LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 37-387-1929
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 37-387-1929 fixant la vilesse des automobiles, motocyclettes, side-cars, bicyclettes général, de tous véhicules en général, de tous véhicules.

n° 37-387-1929

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrèté du 18 mars 1922 réglant la circulation des automobiles: Vu l’arrêlé du 1er août 1926; Aller du qu’il y a lieu de réglementer la vitesse des automobiles motocvelelles, side-cars, bicyclettes, et, en général, de tous véhicules quelconques;

    Texte intégral

    Art. 1er. — La vitesse des automobiles, motocyclelles, side-cars, bicyclettes et, en général, de tous véhicules, ne doit pas excéder en ville 18 kilomètres à l’heure. Art, 2. — Les infractions au présent arrêté sont punies d’un emprisonnement de à 5 jours et d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 3. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal officiel de la colonie.

    CHAPON-Baissac.