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/Textes/n° 28-387-1929
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 28-387-1929 accordant à Taha Mohamed concession d’un lot de terrain situé au Bender-Djédid.

n° 28-387-1929

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant le régime domanial à la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les condilions d’application du décret du 29 juillet 1924; Vu le cahier des charges en date du 19 juillet 1926 concernant la concession par voie d’adjudicalion publique d’un terrain situé au Bender-Djédid entre le boulevard 20 et l’avenue 4; Vu le procès-verbal d’adjudication en date du 16 août 1926, approuvé en conseil d’administration déclarant Taha Mohamed adjudicataire dudit terrain: Vu la lettre en dale du 10 janvier 1928 par laquelle Taha Mohamed demande l’attribution en toute propriélé du terrain concédé: Vu le rapport du commandant du cercle de Djibouti en date du 8 mai 1928 constatant que le concessionnaire a salisfail aux obligations prévues par le cahier des charges: Vu l’avis favorable émis par la concession de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 novembre 1928: Sur la proposition du chef de bureau des affaires économiques: Le conseil d’administration entendu :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est fait COnCess on définitive en toute propriété à Taba Mohamed d’un lot de terrain d’une superficie de cent huit mètres carrés sis au Bender Djédid, entre le boulevard 20 et l’avenue 4 et immatrieulé au livre foncier de la colonie sous le n° 95. Art. 2. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets et arrêtés, et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement. Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et l’inscription du présent arrêté seront remplies au frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservalion foncière dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa notification. Art. 4. — Le présent arrèlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

    CHAPON-Baissac.