LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2004-0192/PR/MENESUP
DécretGénéralemodern

Décret n° 2004-0192/PR/MENESUP fixant les missions des Directeurs des Écoles primaires des Maîtres d’application et des Conseillers Pédagogiques et modifiant leurs indemnités de fonction.

n° 2004-0192/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du août 2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
  • VULa Loi n°143/AN/01/2éme L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1er L du 27 juillet 1989 portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Texte intégral

CHAPITRE I Missions

Article 1

Les Écoles accueillant un effectif de moins de 350 élèves ou possédant moins de 9 classes sont dirigées par un Directeur chargé de classe. Les Écoles accueillant un effectif de plus de 350 élèves ou possédant plus de 9 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe. Les Écoles accueillant un effectif entre 600 et 1000 élèves ou possédant entre 12 et 20 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe et un Directeur adjoint chargé de classe. Les Écoles accueillant un effectif de plus 1000 élèves ou possédant plus de 20 classes sont dirigées par un Directeur et un Directeur-adjoint tous deux déchargés de classe.

Article 2

Le Directeur et le Directeur-adjoint d’École Primaire assurent une fonction administrative de relais de l’administration centrale et une fonction pédagogique d’encadrement des enseignants de l’école. Ils doivent en outre inciter les parents et les communautés locales à participer à la vie scolaire et à l’entretien des locaux scolaires.

Article 3

Le Maître d’application, sous l’autorité du Directeur du CFPEN

Assure la formation initiale des élèves-maîtres dans sa classe

Participe à la formation continue des instituteurs

Participe aux activités de recherche et de production pédagogique.

Article 4

Le Conseiller Pédagogique, sous la Direction d’un IEN

Assure la formation continue des instituteurs

Participe aux activités de recherche et de production pédagogique

Assiste les Chefs d’Établissements dans toutes leurs tâches. CHAPITRE II Nomination

Article 5

L’accès aux fonctions de Directeur d’École déchargé est ouvert aux instituteurs titulaires du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Maître d’application (CAFMA).

Article 6

La nomination aux fonctions de Directeur d’école se fait sur la base d’une liste d’aptitude, dressée par une commission paritaire présidée par le Directeur de l’Enseignement Fondamental, et actualisée chaque année après publication des postes vacants et appel à candidature par note de service.

Article 7

L’accès aux fonctions de Directeur et Directeur-adjoint chargés de cours est ouvert aux instituteurs et à défaut aux instituteurs-adjoints.

Article 8

La nomination aux fonctions de Directeur chargé de classe se fait sur proposition de l’Inspecteur, Chef de Circonscription.

Article 9

La décharge de classe n’entraînant pas une décharge d’enseignement, les Directeurs déchargés pourront être appelés à enseigner partiellement ou occasionnellement dans une classe.

Article 10

L’accès aux fonctions de Maître d’application reste ouvert aux instituteurs titulaires du CAFMA.

Article 11

La nomination aux fonctions de Maître d’application se fait lors des mouvements des instituteurs, en fonction des postes devenus vacants aux écoles d’applications.

Article 12

L’accès aux fonctions de Conseiller Pédagogique de l’Enseignement de Base est réservé aux Maîtres d’application possédant au moins trois années d’ancienneté dans une École d’application.

Article 13

La nomination aux fonctions de Conseiller Pédagogique de l’Enseignement de Base se fait en fonction des postes vacants dans les circonscriptions d’inspections au CRIPEN ou au CFPEN et sur la base d’une liste d’aptitude dressée par le Directeur du CFPEN en collaboration avec le Chef du Service de l’Enseignement de Base. CHAPITRE III Régime des indemnités

Article 14

Les Directeurs et les Directeurs-adjoints déchargés de classe et titulaires du CAFMA bénéficient d’une indemnité de fonction de 200 points d’indice.

Article 15

Les Directeurs chargés de classe et des Directeurs-adjoints chargés de classe bénéficient d’une indemnité de fonction de 100 points d’indice.

Article 16

Les Maîtres d’application titulaires du CAFMA bénéficient d’une indemnité de fonction de 200 points d’indice.

Article 17

Les Conseillers Pédagogiques titulaires du CAFMA bénéficient d’une indemnité de fonction de 250 points d’indice. CHAPITRE IV Dispositions transitoires

Article 18

Les instituteurs non titulaires du CAFMA et faisant fonction de Directeur déchargé ou de Directeur-adjoint déchargé bénéficient d’une indemnité de fonction de 100 points d’indice.

Article 19

Les instituteurs non titulaires du CAFMA et faisant fonction de Maître d’application bénéficient d’une indemnité de fonction de 100 points d’indice.

Article 20

Les instituteurs non titulaires du CAFMA et faisant fonction de Conseiller Pédagogique bénéficient d’une indemnité de fonction de 150 points d’indice. CHAPITRE V Dispositions finales

Article 21

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés.

Article 22

Le présent décret qui prend effet à compter du 11 octobre 2004, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .

Le Président de République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH