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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 33-369-1927 rapportant l’arrété du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 Francs la redevance et laquelle ‘élartt assujetti M. Marill.

n° 33-369-1927

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’ d’honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 5 septembre 1899 réglementant la pêche des huîtres perlières à la Côle francaise des Somalis: Vu l’arrété du 19 avril 1912, accordant à M. Ma ril |, négociant à Djibouti le momo pole de la pêche des huîtres perlières, de la nacre, de l’ambre, du corail et des éponges sur toute lélendue du de la colonie
  • Vule décret du 2 juillet 1912, modifiant l’article 4 de celui du 5 septembre 1899: Vu l’arrêté du 17 octobre 1912, portant ixalion des redevances auxquelles sont assujetlies les concessions concernant la pêche des huîtres perlières et autres produits de la mer à la Côte francaise des Somats: Vu l’arrêlé du 13 mai 1922, prorogeant pour dix ans la durée du monopole concédé en 1912 à M. Marill: Vu les prévisions de recettes inscrites au budget lucal pour l’exercice 1927: Vu l’arrèlé du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 francs la redevance doinaniale à laquelle est assujetti M. Marill, négociant à Djibouli, concessionnaire du monopole de la pêche des huitres perlières et de la nacre: Vu la deinande de M. Marill en date du 12 mai 1927
  • Vula lettre de M. Marill, en date du 21 juin 1927, par laquelle le concessionnaire fait abandon du monopole concédé par les actes précités: Vu la lettre du Gouverneur, n° 810, du 25 juin 1927, à M. Marill, prenant acte de la renoncialion de ce dernier: Vu la l’arrété du 23 août 1927 prononcant le retrait du monopole octrové à M. Marill: Le Conseil d’administralion entendu,

Texte intégral

Art. 1er, — Est rapporté l’arrêté du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 francs la redevance à laquelle lait assujetti M. Marill, négociant à Djibouti, en tant que concessionnaire du monopole de la pêche des huilres perlères et de la nacre.

Art. 2

— En considération de son abandon immédiat du monopole, M. Marill est exonéré du payement de la redevance pour la période annuelle courant du 18 avril 1927 jusqu’au 18 avril 1928.

Art. 3

— Le présent arrêté sera enregistré, publié el communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie.