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DécretGénéralemodern

Décret n° 2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire».

n° 2004-0130/PR/MCIA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe décret n°2001-0053/PRE du 04 avril 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
  • VULe décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUL’arrêté n°2001-0474/PR/MERNportant modification des tarifs de vente d’Énergie Électrique et des redevances accessives ;

Texte intégral

Article 1er

Le pain de consommation populaire est défini «Pain Populaire».

Article 2

Le poids d’une baguette du «Pain Populaire» est fixé à 150 (cent cinquante) grammes et sa longueur minimale à 38 (trente huit) cm.

Article 3

Le prix de vente au détail d’une baguette du «Pain Populaire» est de 20 (vingt) FDJ.

Article 4

Les boulangeries exerçant l’activité de production du «Pain Populaire» sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices. Elles bénéficient également du tarif industriel pour la consommation de l’énergie électrique.

Article 5

Un arrêté déterminera ultérieurement une répartition géographique des boulangeries produisant le «Pain Populaire» sur l’ensemble de la République.

Article 6

Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées.

Article 7

Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH