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Décret n° 2004-0092/PR/MHUEAT portant création d’une Commission Nationale pour le Développement Durable (CNDD).

n° 2004-0092/PR/MHUEAT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°82/AN/00/4èmeL du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
  • VULa Loi n°106/AN/00/4èmeL du 29 octobre 2000 portant Loi-cadre sur l’environnement
  • VULa Loi n°121/AN/01/4èmeL du 1er avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National sur l’Environnement 2001-2010

Texte intégral

Article 1er

Il est créé, en application des recommandations de la Commission pour le Développement Durable des Nations Unies, une Commission Nationale pour le Développement Durable. Elle est chargée d’élaborer un Plan d’Actions National du Développement Durable et un Cadre Stratégique Conséquent. Elle est également chargée de l’élaboration et la présentation de rapport périodique sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action 21.

Article 2

La Commission Nationale pour le Développement Durable a pour mission de définir les axes d’une politique globale et cohérente tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agenda 21. Elle arrête la liste des projets à soumettre pour financement aux organismes financiers concernés par la mise en œuvre de l’Agenda 21 et autres fonds bi et multilatéraux.

Article 3

La Commission Nationale pour le Développement Durable est assistée par un Comité technique pour le Développement Durable. Celui-ci est chargé de l’étude des projets et de leur suivi-évaluation. Il assure le suivi des recommandations de la Conférence sur l’Environnement et le Développement de RIO de Janeiro et du Sommet Mondial sur le Développement Durable de Johannesburg. Il procède à la pré-sélection des projets à soumettre pour financement sur les Fonds spéciaux mis en place dans le cadre des divers conventions et protocoles internationaux, par les départements ministériels, les collectivités locales et les organisations non gouvernementales désireuses de coopérer avec les pouvoirs publics dans ce domaine.

Article 4

La Commission Nationale pour le Développement Durable est présidée par le Premier Ministre et comprend les membres suivants

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques

Le Ministre de l’Équipement et des Transports

Le Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme

Le Ministre de la Santé Publique

Le Ministre des Affaires Présidentielles

Le Ministre Délégué à la Coopération Internationale

La Ministre Déléguée chargée de la Promotion de la Femme, du Bien-être Familial et des Affaires sociales.

Article 5

Le Comité Technique pour le Développement Durable est présidé par le Ministre chargé de l’environnement. Il comprend les membres suivants

Un représentant de la Présidence de la République

Un représentant de la Primature

Le point focal opérationnel du Fonds pour l’Environnement Mondial

Un représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire

Un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Un représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques

Un représentant du Ministère de l’Équipement et des Transports

Un représentant du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles

Un représentant du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation

Un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur

Un représentant du Ministère de la Jeunesse et Sports, des Loisirs et du Tourisme

Un représentant du Ministère de la Santé Publique

Un représentant du Ministère délégué à la Coopération Internationale

Un représentant du Ministère délégué chargé de la Promotion de la Femme, du Bien-être Familial et des Affaires sociale

Le Directeur du Centre d’Études et de Recherches de Djibouti

Un représentant de l’Assemblée Nationale

Les présidents des Conseils Régionaux

Une représentante de l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes

Un représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti. La Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement assure le secrétariat du Comité Technique pour le Développement Durable,

Article 6

La Commission Nationale pour le Développement Durable et le Comité Technique pour le Développement Durable peuvent, s’ils le jugent nécessaire, solliciter le concours d’institutions spécialisées, d’organismes du système des Nations Unies installés à Djibouti, d’organisation non gouvernementales et de toute autre institution ou expert dont l’appui leur paraît utile.

Article 7

La Commission Nationale pour le Développement Durable se réunit tous les six (6) mois sur convocation de son Président.

Article 8

Le présent décret abroge et remplace le décret n°91-050/PR/PM du 11 mai 1991 portant création du Comité National pour l’Environnement et le décret n°96-0007/PRE du 25 février 1996 modifiant et complétant le décret sus-visé.

Article 9

Le Premier Ministre et les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH