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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2004-0214/PR/MDN fixant les modalités de l’examen technique d’officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale.

n° 2004-0214/PR/MDN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUL’article 18 du Code de procédure pénale promulgué par la Loi N°60/AN/94 du 5 janvier 1995 ;
  • VULe décret n°98-0080/PR/DEF portant réorganisation de la gendarmerie nationale ;
  • VULe décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

TITRE I SELECTION DES CANDIDATS – PREPARATION DE L’EXAMEN

Article 1er

Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire sont arrêtées par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major de la Gendarmerie Nationale. Elles sont établies dans l’ordre alphabétique et comprennent : a) Les gradés et gendarmes principaux ayant effectué la préparation ; b) Les gradés et gendarmes principaux qui se sont déjà présentés, sans succès au maximum trois fois à l’examen ; c) Les gendarmes de 1ère et 2ème classe jugés aptes et particulièrement méritants, et qui ont été admis à suivre la préparation. Tous ces personnels doivent compter au moins trois ans de service dans la Gendarmerie au 1er janvier de l’année de l’examen.

Article 2

La préparation à l’examen d’officier de police judiciaire est effectuée sous la forme d’un stage d’une durée de douze semaines de cours échelonnées sur une période de deux ans.

Article 3

Les candidats ayant échoué à l’examen ne sont pas admis à recommencer le stage dans son intégralité, ils n’y sont intégrés que pour la semaine des révisions et peuvent se présenter en qualité de candidat libre. TITRE II GENERALITES SUR L’EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Article 4

L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu au cours de la dernière semaine de stage et comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale : 1- Une composition sur les notions de droit pénal ou de procédure pénale (Durée 3 heures) ; 2- Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (Durée 4 heures) ; 3- Une interrogation sur la pratique de la police technique et des recherches. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 à l’une des épreuves et éliminatoire.

Article 5

Les sujets des épreuves écrites proposés par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale sont fixés par le Procureur Général près de la Cour d’Appel qui les adresse en temps opportun, sous enveloppe cachetée, au Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale.

Article 6

Les épreuves se déroulent dans un lieu défini par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale, à Djibouti selon les horaires suivants : 1er jour : de 8 h à 11 heures, composition de connaissances générales de droit. 2ème jour : de 8 h à 12 heures, composition de procédure pratique. 3ème jour : épreuves orales.

Article 7

L’organisation matérielle des épreuves est assurée par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale. La surveillance en est confié à des officiers et sous-officiers supérieurs désignés par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale, dans la proportion d’un surveillant pour dix candidats ou fraction de dix, avec un minimum de deux surveillants dans la salle dont un officier. TITRE III DEROULEMENT DES EPREUVES

Article 8

Au début de la première séance il est rappelé aux candidats

Qu’il leur est interdit, sous peine d’exclusion, d’avoir par dévers eux tous documents, imprimés ou manuscrits autres que ceux non annotés qu’ils sont autorisés à consulter pour l’exécution des épreuves écrites, à savoir : Le Code pénal. Le Code de procédure pénale. Le Code de justice militaire. Le Code de la route. (Ces documents doivent être vérifiés par l’officier surveillant avant le début des épreuves)

Qu’ils doivent observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves

Qu’ils ne doivent pas quitter leur place ni communiquer entre eux par un moyen quelconque

Qu’ils ne pourront pas sortir avant d’avoir remis leur composition. Dans le cas de nécessité absolue, ils seront toutefois autorisés à s’absenter provisoirement de la salle d’examen accompagnés et surveillés par un gradé n’appartenant pas à leur unité

Que toute fraude ou tentative de fraude dans l’une des quelconques épreuves entraînera l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel par l’officier surveillant et que le candidat, outre la sanction qui lui sera infligée pourra être exclu des examens suivants.

Article 9

L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée en présence des candidats, par l’officier surveillant, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.

Article 10

Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-tête et à rabat opaque masquant l’identité du candidat lors de la correction, distribuées aux candidats dès le commencement de chaque séance et revêtues après fermeture de la signature d’un officier surveillant.

Article 11

A la fin de chaque séance l’officier responsable de la surveillance de la salle recueille toutes les compositions et les places dans une enveloppe dans laquelle il inclut également un état comprenant la liste des candidats présents à l’épreuve, un procès-verbal de séance ainsi qu’un tableau figuratif de la salle de composition indiquant la place exacte et le nom de chaque candidat. Chaque enveloppe est cachetée, scellée sur place et remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.

Article 12

L’épreuve pratique de police technique se déroule dans une salle où sont mis à la disposition des examinateurs tous les matériels et documents nécessaires figurant au programme. Les candidats sont interrogés sur l’une des matières constituant l’épreuve. La note de l’épreuve sur 20 sanctionne l’aptitude du candidat à l’emploi des moyens techniques dans une enquête judiciaire. La feuille de notation signée de l’examinateur est remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.

Article 13

Le secrétariat de la commission d’examen, en possession des enveloppes scellées et des feuilles de notes de l’épreuve pratique les adresse sous pli fermé et cacheté au président de la commission d’examen défini à l’article 15. TITRE IV PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN

Article 14

Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé : 1 – Épreuve écrite de droit. a) Droit pénal général

L’infraction en général, éléments constitutifs, classification des infractions, crimes, délits, contraventions

La tentative punissable, le commencement d’exécution, le désistement volontaire

La responsabilité pénale, non culpabilité, faits justificatifs, excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravantes

La complicité, le concours d’infractions

La récidive, le casier judiciaire

Le sursis; la libération conditionnelle

Définition et classification des peines, exécution, extinction des peines, la réhabilitation. b) Droit pénal spécial

Infractions prévues aux livres II, III et III ainsi que contraventions du Code pénal

Infractions à la police de la circulation routière

Infractions prévues au Code de justice militaire. c) Procédure pénale

Action publique, action civile

Le Ministère public, le procureur général, le procureur de la République

Le Juge d’instruction

La police judiciaire, les personnes habilitées à exercer la police judiciaire

Les perquisitions et saisies

L’instruction du 1° et 2° degré

Les mandats de justice

La cour criminelle, le tribunal correctionnel, le tribunal de police

Les voies de recours

L’enfance délinquante. 2° – Épreuve pratique de procédure. Application des connaissances ci-dessus par la recherche, la qualification et imputabilité des infractions dans l’analyse d’un cas concrets et l’établissement d’une pièce de procédure. 3° – Épreuve pratique de police technique

Signalement et identification, anthropométrie, dactyloscopie

Étude des indices, des traces, des taches, des débris, des empreintes

Les croquis, la planche photographique

Les faux documentaires et fiduciaires

Les armes à feu, les munitions

Les feux, explosions, incendies, vestiges

Le témoignage, l’interrogatoire

La recherche des malfaiteurs, le fichier

Les scellés. TITRE V COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EXAMEN

Article 15

La commission d’examen désignée par arrêté comprend : Président : Le Procureur Général près la Cour d’Appel ou son représentant. Membres : deux magistrats : Le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale. Trois officiers de la Gendarmerie Nationale. Un gradé de la Gendarmerie Nationale, secrétaire. TITRE VI CORRECTION DES EPREUVES

Article 16

Avant de commencer les corrections, la commission désignée à l’article 15 se réunit pour définir les normes de la notation. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction, l’une par un magistrat, l’autre par un officier de la Gendarmerie Nationale. Les copies sont réparties par le président entre les membres de la commission.

Article 17

Les compositions pour lesquelles les notes attribuées par les deux correcteurs présentent une différence supérieure à 5 points et celles qui ont reçu des deux correcteurs une moyenne inférieure à 6 sont soumises à l’ensemble de la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive.

Article 18

Cette seconde, et dernière réunion est tenue à l’initiative de son président dans un délai maximum d’un mois après la date de l’examen.

Article 19

A la suite de l’attribution des notes définitives, le jury dresse le procès-verbal de sa réunion. La liste nominative des candidats totalisant 36 points au moins pour l’ensemble des trois épreuves qui sont déclarés reçus est établie par ordre de mérite et incluse dans le procès-verbal.

Article 20

Le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale adresse avec son avis au Ministre de la Défense nationale la liste des candidats pouvant être admis à recevoir le titre d’officier de police judiciaire.

Article 21

L’attribution du titre d’officier de police judiciaire est décidée par arrêté conjoint du Ministre de la Défense nationale et du Ministre de la Justice publié au Journal Officiel. Les gradés et gendarmes admis reçoivent un brevet d’officier de police judiciaire établi par le Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale et signé par le Procureur Général près de la cour d’Appel.

Article 22

Les candidats ayant subi sans succès les épreuves de quatre examens ne sont plus admis à se présenter.

Article 23

Le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

P. Le Président de la République

chef du GouvernementP.O Le Ministre des Affaires Présidentielles

chargé de la Promotion des Investissements.

OSMAH AHMED MOUSSA