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Décret n° 10-359-1926 L’indemnité d’absence temporaire

Visas

Le Président de la République francaise, Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et des accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies, ainsi que les décrets modifiant ou complétant le précédent, nolamment les décrets du 1er octobre 1919 et du 10 mai 1922 concernant l’indeinnité d’absence temporaire; Vu le décret du 11 octobre 1919, portant atlribution d’une indemnité d’absence temporaire aux militaires de la gendarmerie coloniale: Vu la loi du 8 janvier 1925, portant organisation des cadres des réserves de l’armée: Vu la loi du 6 mars 1926, porlant ouverture et annulation de crédits sur le budget de l’exercice 1925; Vu l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919: Sur le rapport des Ministres des colonies, de la guerre et des finances,

    Texte intégral

    Art, 1er, — Le numéro 1 (Indemnité d’absence temporaire) de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, déjà modifié par les décrets des 1er octobre 1919 et 10 mai 1922, est abrogé et remplacé par le texte ci-après: Art. 2. — Le tarif n° 8 (Indemnité d’absence temporaire) annexé au décret du 29 décembre 1903, déjà modifié par le décret du 10 mai 1922, est abrogé et remplacé par le tarif ci-annexé. Art, 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux militaires de la gendarmerie coloniale. Art. 4 — Les Ministres des colonies, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet, dans chaque groupe de colonies, du jour de sa promulgalion au chef-lieu du groupe et qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

    GasTon DOUMERGUE,.Par de Président de Ja République :Le Président du Conseil,Ministre des finances,Raymond Poincaré.Le Ministre des colonies,Léon PERRIER.Le Ministre de la guerre,Paul PAINLEvÉ.