Décret n° 6-359-1926 Indemnité aux fonctionnaires de certains cadres coloniaux.
n° 6-359-1926
Visas
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies; Vu l’avis conforme du Président du Conseil, Ministre des finances: Vu le décret du 29 août 1926 portant altribution au personnel de l’Etat d’une indemnité provisoire: Vu le décret du 5 septembre 1926 accordant à ces mêmes personnels une allocation forfaitaire de 200 francs: Vu dartcle 127 B de la loi de finances au 13 juillet 1911,
Texte intégral
Art. 1er. — Il est attribué aux fonctionnaires des cadres coloniaux dont la rémunération fixée par décret est imputable aux budgets des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat relevant du ministère des colonies: 1° Pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 1926, une allocation forfaitaire de 200 francs: 2° A compler du 1 août 1926, une indemunité provisoire non soumise à retenue pour pension et fixée à 12 p. 100 des émoluments limitativement énumérés ci-après : a) Traitement de présence, déduction faite des retenues pour pension, à l’exçlusion de tous accessoires et indemnités. Ces traitements sont pour les gouverneurs généraux, gouverneurs el résidents supérieurs, ceux qui ont été fixés par le décret du 3 juillet 1926; pour les autres catégories de fonctionnaires visés par le présent décret, des traitements assignés par les décrets organiques de leurs cadres et majorés des suppléments provisoires institués par le décret. du 1er mai 1926: b) Supplément colonial, perçu pendant les séjours outre-mer en fonction des traitements ci-dessus déterminés: c) Indemnité spéciale de séjour en France. Art. 2. L’allocation forfaitaire et l’indemnité provisoire sont accordées dans les conditions générales déterminées par les décrets susvisés des 29 août et 5 septembre 1926. Art, 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des cadres métropolitains servant dans la position de détachés hors cadres et rétribués sur les fonds du budget d’une colonie, d’un pays de protectoral où d’un territoire sous mandat relevant du ministère des colonies. Art. 4 — Les indeinnités visées au présent décret ne sont pas applicables : 1° aux fonctionnaires rétribués sur les fonds du budget de la Guyane; 2° aux fonctionnaires présents en Indochine ou dans les établissements français de l’Inde dont les émoluments sont en totalité ou en partie abondés en piastres ou en roupies. Art, 5 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ojficiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Gasron DOUMERGUE.Par le Président de la RépubliqueLe Ministre des colonies,Léon PERRIER.
Métadonnées
Référence
n° 6-359-1926
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 septembre 1926
Numéro JO
n° 359 du 31/10/1926
Date du numéro
31 octobre 1926
Mesure
Générale
Signé par
Gasron DOUMERGUE.Par le Président de la RépubliqueLe Ministre des colonies,Léon PERRIER.
Voir tout le numéro
JO N° n° 359 du 31/10/1926
31 octobre 1926
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.