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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 23-354-1926 autorisant M. Avédis Terzian, ès qualités, à céder à M. Papaconstante les droits provisoires qu’il détient sur une concession trentenaire.

n° 23-354-1926

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Scmalis et dépendances. chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions
  • Vule décret du 1er mars 1909 sur la conservation foncière et l’arrêté local du 4 décembre 1917
  • Vule décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis
  • Vul’acte du 9 avril 1905, portant donation par le sieur Serkis Terzian à Mme Vartouli Yazedjian, son epouse, de la concession portant le n° 46 du plan de Djibouti

Texte intégral

Art, 1er. — Le sieur Avedis Terzian, és qualités, est autorisé à céder à M. Papaconstante les doits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire numéro 46, de la ville de Djibouti. Art. 2, — La concession dont il s’agit. remontant à 1901, et devant faire retour à la colonie fin 1930, M, Papaconstante devra construire, avant l’expiration du terme fixé, un immeuble de belle apparence avec terrasse et balustres dont le plan sera au préalable soumis à l’agrément du Gouverneur.

Art. 3

— Le titre définitif sera octroyé au concessionnnaire aprés payement du prix du terrain et justification de l’immatriculation de la concession au Livre foncier de la colonie.

Art. 4

— Au cas où M. Papaconstante n’aurait pas rempli l’obligation stipulée à l’article 2 dans le délai imparti. la déchéance sera de droit, sans autre muse en demeure, quel que soit l’état des travaux entrepris, et le terrain fera retour à la colonie. Art. 5, — Du seul fait de l’acceptation de la présente autorisation, M, Papaconstante prend l’engagement formel de se soumettre aux lois, décret et règlements en vigueur où à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 6

— Le présent, arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.