LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 20-348-1925
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 20-348-1925 portant remboursement de droits indûment perçus.

n° 20-348-1925

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies
  • Vul’arrêté du 6 août 1921 fixant les droits de consommation, de contrôle et de vérification, ainsi que les droits accessoires applicables à la Côte française des Somalis
  • Vul’arrêté du 4 décembre 1921, modifiant le tarif annexé à l’arrêté du 6 avril 1921
  • Vul’arrêté du 27 septembre 1924, rapportant le précédent et instituant un nouveau mode de perception des droits

Texte intégral

Art. 1er

— La somme globale de mille cinq cent cinquante-cinq francs vingt centimes, représentant le montant des droits indûment perçus, sera remboursée à: 1° MM. Vosik’s et Cie, pour une somme de six cent cinquante-neuf francs quatre centimes; 2° MM. Vosikis et Cie, pour une somme de soixante-deux francs; 3° M. G. Blot, pour une somme de cent quarente-huit francs soixante-dix centimes; 4° M. Sef Said Mohamed, pour une comme de cent cinquante et un francs vingt centimes; 5° MM. Kevorkoff, pour un somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit francs cinquante-deux centimes; 6° M. Abdallah Mohamed Cassim, pour une somme de cinquante-cinq francs quatre centimes ; 7° M. Haesen Dorani, pour une somme de soixante francs soixante-quinze centimes; 8° La colonie italienne, pour une somme de vingt francs. Le remboursement de cette somme sera imputé sur les crédits du

chapitre 13 (Dépenses diverses), article 4, paragraphe 11, remboursement de droits indûment perçus.

Art. 2

— Le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.