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Décret n° 02-347-1925 Indemnité de cherté de vie.

n° 02-347-1925

Visas

Le Président de la République française, Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919: Vu l’article 19 de la loi du 31 décembre 1917, relative à la fixation des tarifs de solde du personnel de l’inspection des colonies; Vu la loi du 28 décembre 1923 portant ouverture de crédits, au titre de l’exercice 1924, en vue du relèvement des indemnités de résidence; Vu le décret du 14 décembre 1923 sur la solde du personnel de l’inspection des colonies: Vu le décret du 27 avril 1924 portant augmentation temporaire de l’indemnité de cherté de vie des inspecteurs des colonies: Vula loi du 13 juillet 1925 portant. fixation du budget général de l’exercice 1925: Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

    Texte intégral

    Art. 1. — A compter du 1er janvier 1925, les suppléments temporaires d’indemnité de cherté de vie, attribués aux fonctionnaires du corps de l’inspection des colonies, sont fixés ainsi qu’il suit : Inspecteurs généraux, 3 fr, 30 par jour; Inspecteurs, 2 f1. 70 par jour; Inspecteurs adjoints, 2 fr. 66 par jour. Art. 2, — Le supplément temporaire prévu à l’article précédent est soumis aux mêmes règles d’allocation que l’indemnité de cherté de vie. Art. 3. — Les rappels afférents à la période du 1er janvier 1925 au 30 juin 1925 seront effectués suivant les instructions qui seront Annnées nar les ministres intéressés. Les taux prévus à l’article 1er du prèsent décret ne resteront en vigueur que jusqu’à 1 la mise en application des nouveaux tarifs de l’indemnité pour charges militaires, tels qu’ils doivent résulter de la revision générale des soldes et indemnités. Art. 4. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1925 et qui sera publié au Journal officiel.

    Gaston DOUMERGUE.Par le Président de la RepubliqueLe Ministre des colonies,André Hesse,Le Ministre des finances,J. Caillaux.