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/Textes/n° 17-347-1925
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 17-347-1925 accordant au sieur Alhanase Rhigas la concession en toute propriété du terrain immatriculé sous le n° 52 du livre foncier de la colonie.

n° 17-347-1925

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisalion de la propriété foncière de la Côle francaise des Somalis: Vu l’arrêté du 7 février 1924, accordant à titre provisoire au sieur Rhizgas, hôtelier à Djibouti, un lot de terrain sis en bordure dé la concession n° 53 du plateau de Djibouti; Vu l’arrêté du 11 juiltet 1924, portant réorganisation de la concession de la propriété foncière instituée par arrèté du 27 mai 1924; Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis; Vu la demande de concession déefinitive formulée par le sieur Mhigas: Vu le procès-verbal du 17 juin 1925 de la sous-commission chargée de la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires: Considérant que le concessionnaire provisoire à satisfait aux obligations imposées par l’arrêté du 7 février 1924, susvisé; Sur la proposition concertée du chef du service des [ravaux publies el du receveur des domaines,

    Texte intégral

    Art, 1er , — Il est fait concession délinitive en toule propriété au sicur Rhigas (Athanase), hôtelier, à Djibouti, du lot de terrain situé au plateau de Djibouti, immatriculé sous le n° 52 du livre foncier de la Côte française des Somalis. Art. 2. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans le suile sur le régime foncier de la colonie. Art. 3

    La formalité d’enregistrement sera remplie aux frais du concessionnaire dans le délai de vingt jours, à compter de la date de sa notification. Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera ct inséré au Journal officiel de la colonie.

    Chapon-Baissac.