LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 22-342-1925
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 22-342-1925 portant concession provisoire au sieur Saleh Bachanjar d’une demi-ruelle attenante au côté sud du lot n° 23 bis du plateau de Djibouti

n° 22-342-1925

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 22 décembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vul’arrêté du 23 juin 1900, accordant au sieur Saleh Bachanfar, le lot n° 23 bis du plateau de Djibouti en toute propriété
  • Vul’arrêté du 20 mars 1923, portant déclassement de deux ruelles sises au plateau de Djibouti et limitées : la première, par les concessions 23 et 23 bis au nord, et 35 au sud: la seconde. par les lots 35 au nord et 53 au sud: Vu la lettre en date à Djibouti du 14 novembre 1924, du sieur Saleh Bachanfar, qui sollicite l’acquisition de la demi-ruelle sise en bordure sud du lot n° 23 bis
  • Vule décret du 1er mars 1909, instituant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis

Texte intégral

Art, 1er, — Il est fait concession provisoire au sieur Saleh Bachanfar, d’une demi-ruelle située en bordure sud du lot définitif n° 23 bis du plateau de Djibouti.

Art. 2

— Par suite des dispositions qui précédent, la superficie de la concession n° 23, primitvement fixée à 323 mètres carrés, est portée à 414 mq. 64. Art, 3, — La présente concession est faite moyennant le prix de 1.832 fr. 80, calculé à raison de 23 francs par métre carré sur-l’excédent de surface concédée, soit 414 md. 64 — 323 mq. =91 mq. 64. Cette somme devra être payée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté entre les mains du receveur des domaines.

Art. 4

— Le concessionnaire est tenu sous, peine de déchéance, dans le délai d’un an, à compter de la date de notification du présent arrêté : 1° De clôturer le terrain concéde: 2° De construire une vérandah sur la façade nord de la concession. Le tout dans les conditions fixées par un plan qui sera au préalable soumis à l’agrement de l’administration.

Art. 5

— L’attribution à titre définitif de la parcelle de terrain aliénée est subordonnée à l’exécution des obligations ci-dessus précitées et à l’immatriculation du terrain au livre foncier de la colonie.

Art. 6

— La colonie na fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 7

Les réglementations qui pour raient interventr dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté .

Art. 8

— Les formalités d’enregistrement du présent acte seront remplies par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai de vingt jours, à compter de la date de notification.

Art. 9

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué pariout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.