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DécretGénéralecolonial

Décret n° 6-337-1924 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

n° 6-337-1924

Visas

Le Président de la République française, Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854

  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911
  • Vule décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents, notamment les décrets du 11 septembre 1920; ensemble le décret du 3 Juillet 1897 sur les indemnités de déplacement et sur les passages du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents
  • Vule décret du 8 janvier 1891 portant organisation du service de la trésorerie de Madagascar et les décrets modificatifs des 27 juillet 1898 et 12 décembre 1920
  • Vule décret du 16 janvier 1502 portant organisation du personnel des trésoreries d’ Algérie et les décrets modificatifs subséquents

Texte intégral

Art. 1er

— Le 2e alinéa de l’article 21 du décret du 6 août 1921 est complété comme suit : « Sauf en Indo-Chine où l’examen d’aptitude prévu par la réglementation antérieure est maintenu. »

Art. 2

— Le paragraphe 3° « Retenue de la solde de présence n’excédant pas la moitié du traitement de deux mois » de l’article 28 du même texte est supprimé.

Art. 3

— La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 est modifiée comme suit : « L’agent présente sa défense personnellement s’il réside au siège du conseil ou, dans le cas contraire, soit par l’intermédiaire d’un de ses collègues du même grade ou d’un grade similaire d’une autre administration, en fonctions l’un ou l’autre au siège, soit par l’intermédiaire d’un avocat. »

Art. 4

— Le premier alinéa de l’article 34 de ce même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents du personnel des trésoreries coloniales ne peuvent être conservés dans les cadres après l’âge de cinquante-cinq ans. »

Art. 5

— Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

GASTON DOUMERGUE.Par le President de la République:Le Ministre des colonies,DALADIER.Le Ministre des finances,CLÉAMIENTEL.