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/Textes/n° 39-337-1924
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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 39-337-1924 accordant au sieur Tabet Ali Noumane la concession en toute propriété 16 du lot de terrain sis à Bender-Djedid et immatriculé au livre foncier ne la colonie sous le n° 41.

n° 39-337-1924

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis
  • Vul’arrêté du 20 mars 1923, portant concession provisoire au sieur Tabet Ali Noumane d’un lot de terrain sis à Bender-Djedid, entre les boulevards numéros 3 et 4 et en bordure de l’avenue numéro 8
  • Vule décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis
  • Vul’arrêté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriéte foncière instituée par arrêté du 27 mai 1924

Texte intégral

Art. 1er

— Il est fait concession définitive en toute propriété au sieur Tabet Ali Noumane du lot de terrain situé au village de Bender-Diedid et figurant au livre foncier de la colonie sous de n °41.

Art. 2

— Dans les huit jours qui suivront la date de Ja a notification, le concessionnaire devra verser nuire les mains au receveur des domaines qui lui remettra une ampliation du présent acte, le montant du prix de la concession calculé à raison de à francs de mètre carré, déduction faite de la somme de 200 francs déjà acquittée suivant arrête du 20 mars 1922 à Savoir : 5 X 83 m. 75 = 418 fr. 75-200= 218 fr. 75.

Art. 3

— Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets et arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 4

— Les formalités d’enregistrement et d’inscription seront remplies, aux frais du concessionnaire au bureau de l’Enregistrement el de la conservation de la propriété foncière, dans le délai de vingt jours à dater de la remise de l’ampliation du présent acte.

Art. 5

— Le présent arrête, qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.