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/Textes/n° 35-337-1924
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 35-337-1924 rendant provisoirement exécutoire le projet de budget de 1925.

n° 35-337-1924

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’article 70 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu le projet de budget du service local pour l’exercice 1925, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de : quatre millions neuf cent quatre vingt quatorze mille sept cents francs, dans la séance du Conseil d’’administration du 6 septembre 1924 et son envoi au Département; Vu le projet d’arrêté créant de nouvelles dispositions pour la perception des taxes sur les marchandises à l’entrée et à la sortie ou consommées dans la colonie et instituant une commission chargée de la révision des mercuriales officielles soumis à l’approbation ministérielle après acceptation du Conseil d’administration dans sa séance du 27 septembre 1924; Vu la nécessité d’assurer dès le 1er janvier le recouvrement des contributions, taxes et droits divers, ainsi que le payement des dépenses affrentes à l’exercice 1925; Sur la proposition du chef des bureaux du secrétariat général; Le Conseil d’ administration entendu dans sa séance du 6 septembre 1924,

    Texte intégral

    Art 1er. — Le projet de budget du servie e be cal pour l’exercice 1925 est rendu provisoirement exécutoire, tel qu’il a été arrêté dans la séance du Conseil d’administration du 6 septembre 1924, c’est-à- dire en recettes el en dépenses à la somme de : Quatre millions neuf cent quatre vingt-quatorze mille sept cents francs. Art. 2. — Jusqu’au de la promulgation du décret ministériel prouvant l’arrêté local créant de nouvelles dispositions pour la perception des taxes sur les marchandises à l entrée et à a sortie ou consommées dans la colonie, les taxes, droits et contributions seront perçus en 1925, tels qu’ils sont institués par les arrêtés en vigueur. Art. 3. — Le coefficient à appliquer sur certaines quid ions de droits, comme il est prévu à l’arrêté du 6 août 1921, modifié par l’arrêté du 11 décembre 1921. est fixé provisoirement à deux pour l’année 1927. Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, notifié au trésorier -paveur et inséré au Journal officiel de la colonie.

    CHAPON-BAISSAC.