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/Textes/n° 36-337-1924
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 36-337-1924 fixant la date d’application des arrêtes des 6 septembre relatifs aux taxes sur les voitures et aux droits sur les poids et mesures, et 27 septembre, qui crée de nouvelles s dispositions pour la Perception des taxes sur les marchandises à l’entrée et à la sortie de la colonie.

n° 36-337-1924

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, notamment l’article 74, paragraphe C ; Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis ; Vu l’arrêté du 6 septembre 1924 réglementant l’application des droits de vérification des poids et mesures à la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté du 6 septembre 1924, soumettant à une taxe les voitures particulières as- assujetties primitivement à la contribution des patentes: Vu l’arrêté du 27 septembre 1924, créant de nouvelles dispositions pour la perception des taxe s sur. les marchandises à l’entrée des à la sortie ou consommés dans la colonie et instituant une commission chargée de la révision des mercuriales officielles: Vu le radiotélégramme ministériel numéro 96 du 30 décembre 1924, approuvant les Vu arrêtés des 6 et 27 septembre 1924 ; Les Conseil d’ administration entendu dans ses séances des 6 et 27 septembre et 31 décembre 1924 ;

    Texte intégral

    Art. 1er. — Les arrêtés des 6 septembre 1924 et 27 septembre de la même année entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1925. Art. 2. — Les mercuriales officielles annexées à l’arrêté du 27 septembre 1924 serviront de base à la liquidation des droits à l’entré dans la colonie ( tableau A ). Le tableau B, y annexé, servira à la liquidation des droits sur certaines marchandises frappées -d’un droit spécifique à l’entrée de la colonie. Le tableau C, y annexé, servira à la liquidation des droits sur certaines marchandises frappées d’un droit à la sortie de la colonie. Art. 2. — Le présent arrête, qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

    CHAPON-BAISSAC.