Arrêté n° 08-333-1924 complétant les dispositions de l’avrête du 45 mars 1921, fivant le régime de la solde et des accessoires de 45 mars 1921, fivant le régime de la solde ET DES accessoires de solde du personnel européen des divers cadre locaux.
n° 08-333-1924
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Legion d’honneur;, Vu l’ordonance orsanique du 18 septembre 1841, rendue applicable à colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le decret du 2 mars 1910, portant réglement sur la solde et les allocations accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux Vu le décret du 11 septembre 1920, portant modification de la réglementation sur le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel colonial. Vu le décret du 20 avril 1924. modifiant le décret du 2 mars 1910. susvisé Vu la circulaire ministérielle du 11 juin 1924 prescrivant l’extension des dispositions nouvelles du décret du 20 avril 1924, aux fonctionnaires et agents les divers cadre locaux. Le Conseil d’administration .
Texte intégral
Art. 1er — L’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du cadres locaux est complété comme personnel euroncen ddes divers cadres locaux est complélé comime suivants:< Section VI — Maintien par ordre. Art. 68 bis — Les fonctionnaires et agents soumis aux dispositions du présent arrêté, peuvent. à l’expiration de leur position de présence réguliere dans la metropole etre maintenus par ordre en france. jusqu’à la veille du jour de leur embarquement avee la Jouissance de la solde qu’ils recevaient en dernier lieu, s’iis se trouvent retenus duns leur résidence pour un des motils suivant: a) Retard duns le départ d’un paquehol à destination ce ieur colome de service, ou manque de place nécessaire à leur embarquement. b) Expectative de nomination dans un cadre colonial la suite dun concours, dun examen où d’une permutation. C ) Autorisation de prendre part dans la carrier. d ) Expectative de retraile. Dans les cas précités, e maintien est ordonné par l’autorité chargée trer en France le fonctionnaire intéressé. La position du maintien par ordre dans les conditions prévues au paragrapne precédent , est égaiement applicable aux fonctionnaires et agents ä qui présents en France. peuvent se voir, en raison de leurs aptitudes spéciales, chargés de travaux dont le caractère ne Justifierail pas leur mise en missions ou désignés pour suivre professionnels ou pour accomplir un stage techniave Dans ce cas le maintien est ordonné par îe fGGouverneur de la colome. Pour tout maintien par ordre dune durée supérieure à un mois, l’intervention d’une décision du Krouverneur es: Mecessaire. Cet acte doit être renouvelé, sil y a lieu pour chaque période’ complémentaire de trois mois. la durée totale des maintiens a ordre ne pouvant excéder douze mois sauf dans des cas exceptionnels qui devront faire l’obiet d’une décision motivée. Art 2 — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué “ partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
CHAPON-BAissac.
Métadonnées
Référence
n° 08-333-1924
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
6 août 1924
Numéro JO
n° 333 du 31/08/1924
Date du numéro
31 août 1924
Mesure
Générale
Signé par
CHAPON-BAissac.
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JO N° n° 333 du 31/08/1924
31 août 1924
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