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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 18-327-1924 portant concession provisoire au sieur Saleh Ahmed Montana Gajour d’une bande de terrain en bordure des lots n° 106 et 107 du plateau de Djibouti.

n° 18-327-1924

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la légion d’honneur : Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884: Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des Concessions

  • Vul’arrêté du 27 mai 1914 fixant les attributions et la composition de la commission de la propriété foncière
  • Vul’arrêté du 16 décembre 1995 portant concession provisoire au sieur Abdallah Mosri des lots n°3 106 et 107 du plateau de Djibouti: Vu l’acte notarié du 27 septembre 1908 aux termes duquel le sieur Abdallah Masri vend à M. Nocéto les lots précités: Vu la lettre du 28 septembre 1918, n° 727, autorisant M. Nocéto à céder à Saleh Gafour les droits provisoires qu’il détenait sur les lots dont il s’agit: Vu la demande formulée par le sieur Saleh Ahmed Montana Galour en date du 19 août 1923: Vu le rapport du chel du service des travaux publies en date du 5 juilliet 1923: Vu l’avis ÉMIS pair la commission de la propriété forsière en date du 16 janvier 1924
  • Surla proposition Secrétaire général du gouvernement : Le Conseil d’administration entendu.

Texte intégral

Art.1er

Il est fait concession provisoire au Sieur Saleh Ahmed Montana Galour d’une bande de terrain de 48 mètres de longueux sur 4 mètres de largeur située au nord des lots nos 105 et 107 en bordure de la rue du commerce.

Art.2

: Cette concession est faite aux conditions suivantes : 1° Paiement du prix du terrain dans un délni d’un mois À compter de la notification du présent arrêté à raison de 10 francs par m2, soit (48X4)X10= 1929 fr. 2° Obligation d’édifier sur ce terrain dans un délai de trois mois une vérandah en maconnerie conformément à un plan soumis à l’ogrément de l’administration. 3° La vérandah édifiée sera entretenue aux frais et par les soins du commissaire et restera grevée de la servilude de passage public.

Art. 3

La concession définitive pourra être accordée après accomplissement des conditions imposées dans le délai fixé et imunatrieutotion au résime foncier de la Colonie. Art, 4. — Faute par le concessionnaire de se conformer aux obligations imposées dans les délais fixés, la déchéance sera prononcée, le prix du terrain restant acquis au trésor et le terrain retour à la Colonie dans l’état où il se trouvera. Art, 5.— Le concessionnaire devra se conformer À toutes les régiementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Coloine.

Art 6

La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications des tiers.

Art. 7

Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement dans le délai de 29 jours à compter de sa notification,

Art. 8

— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal oiliciel de la Colonie.

A. LAURET.Par le Gouverneur :Le Secrétaire général du gouvernement,J. JouLiA.