Loi n° 4-320-1923 abrégeant en certains cas le délai de viduité imposé à la femme par les articles 228 et 296 du code civil.
n° 4-320-1923
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ontadopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
Texte intégral
Art. 1er. — L’article 228 du code civil est complété par l’alinéa suivant : « Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari ». Art. 2. — L’article 296 du code civil est complété par l’alinéa suivant : « Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transeriplion du jugement ou de l’arrét avant prononcé le divorce ». Art. 3. — La présente loi est applicable à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. La présente loi, délibéré et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme doi de l’Etat.
A. MILLERAND.Par le Président de la République :Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,MAURICE COLRAT.Le Ministre des colonies,A. SARRAUT.
Métadonnées
Référence
n° 4-320-1923
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
9 décembre 1922
Numéro JO
n° 320 du 31/07/1923
Date du numéro
31 juillet 1923
Mesure
Générale
Signé par
A. MILLERAND.Par le Président de la République :Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,MAURICE COLRAT.Le Ministre des colonies,A. SARRAUT.
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JO N° n° 320 du 31/07/1923
31 juillet 1923
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