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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 30-313-1922 rendant provisoirement exécutoire le budget de l’exercice 1923 et déterminant le coefficient à appliquer à certaines liquidations de droits pendant l’année 1923.

n° 30-313-1922

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul’article 70 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies
  • Vule projet de budget du service local pour l’exercice 1923, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de quatre taillions dix sept mille trois cents francs, dans la séance du 5 août 1922, et son envoi au Département par lettre du 6 août
  • Vula nécessité d’assurer dès le 1er janvier le recouvrement des contributions, taxes et droits divers, ainsi que le paiement des dépenses afférentes à l’exercice 1923
  • Surla proposition du Secrétaire général du Gouvernement

Texte intégral

Art. 1er

Le projet de budget du service local, pour l’exercice 1923 est rendu provisoirement exécutoire, tel qu’il a été arrêté dans la séance du Conseil d’administration du 5 août 1922, c’est-à-dire en recettes et en dépenses à la somme de quatre millions dix sept mille trois cents francs.

Art. 2

Seront perçus en 1923, les taxes, droits et contributions, tels qu’ils sont institués par les arrêtés en vigueur. Art. 3 Le coefficient à appliquer sur certaines liquidations de droits, comme il est prévu à l’arrêté du ! août 1921, modifié par l’arrêté du 11 décembre 1921, est fixé à deux pour l’année 1923.

Art. 4

Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, notifié au trésorier-payeur et inséré au journal officiel de la colonie.

E. LIPPMANN.Par le Gouverneur,Le Secrétaire général du gouvernement,G. PHILIBERT.