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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°27 Arrêté du 28 juin 1921, abrogeant l’arrété du 9 juin 1921 n° 248 accordant la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes au lot n° 146 au sieur Abdullah Wali Chapsi, et lui accordant la concession provisoire de deux demi-ruelles.

n°27

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable àla Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules arrétésdes 1 janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions
  • Vula lettre du nommé Abdula Walil pren date du 25 mars 1921 par laquelle il déclare accepter au prix de 15 fr. le mètre carré, la concession des demi-ruelles attenantes aux côtés nord, sud et ouest du lot n° 146 du plan de la ville
  • Vule plan cadastral

Texte intégral

Art. 1er

Est abrogé l’arrêté n° 248 du 9 juin 1921 accordant au nommé Abdula Wali Chapsi, la concession « de trois demi-ruelles attenantes au lot 146.

Art. 2

Il est fait concession au nominé Abdula Wali Chapsi, de l’ensemble de deux demi-ruelles situées en bordure nord et ouest du lot 146 du plan cadastral.

Art. 3

Par suite des dispositions qui précèdent la surface de la concession n° 146 primitivement fixée à 73 m2 50 est portée à 180 m2 68.

Art. 4

La présente concession est faite movennant le prix de 1.607 fr, 70 calculé à raison de 15 fr. le mètre carré sur l’excédent de surface concédée. Cette somme devra être versée au Trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrêté; passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède

Art. 5

Le concessionnaire est tenu, sous eine de déchéance, dans le délais de six mois compter de la notificanon du présent arrêté de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées e un plan quisera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux

Art. 6

La Colomie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évietions, et revendications des tiers.

Art. 7

Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 5

Les formalités d’enregistrement et detranscription du présent arrêté de concession détimtive, devront être remplies par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 9

Le présent arrèté sera enregistré publié et conimuniqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

A.Lauretpar le gouverneurle secretaire general du gouvernementE.lippmann