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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°35 Arrêté du 9 juin 1921, accordant à la société G. M. Mohamedally et Co, la concession provisoire de deux demi-ruelles attenantes au lot n° 125.

n°35

Visas

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884
  • Vules arrètés des 1° janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concession
  • Vula lettre du nommé Soliman Moussa en date du 29 mars 1921 par laquelle il déclare accepter au prix de 45 fr. le mètre carré la concession des demi-ruelles attenantes aux côtés sud et ouest du lot n° 125 ter du plan de la ville
  • Vule plan cadastral

Texte intégral

Art. 1er

Il est fait concession provisoire à MM. G. M. Mohamedally et Cie de l’ensemble des deux demi-ruelles situées en bordure sud et ouest du lot n° 125 ter du plan de la ville et limitées au nord par le lot 125 bis et à l’est par la rue de paris.

Art. 2

Par suite des dispositions qui précèédent la surface de la concession no 125 ter primitivement fixée à 71 m2. 2+ est portée à 185 m2. 24.

Art. 3

La présente concession est faite moyennant le prix de 1.020 fr.00 calculé à raison de 15 fr. le mètre carré sur l’excédent de surface concedee.

Art. 4

Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux

Art. 5

La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune contre les troubles évictions et revendications des tiers, nn Art, 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 7

Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession provisire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 8

Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal ofticiel de la Colonie,

A.Lauretle secretaire general du gouvernementE.Lippmann