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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°51 Arrêté du 9 juin 1921, accordant aux héritiers de Hadiji Didah, la concession provisoire d’une demi-ruelle en bordure du lot n° 47.

n°51

Visas

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vulesarrètésdes 1e janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions
  • Vule décret du 4er mars 1909 organisant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis
  • Vule rapport du Chet du service des travaux publics en date du 10 mai 1921
  • Vula lettre en date du 31 mai 1924 par laquelle Mahmoud Hadji Didah agissant au nom des héritiers de Hadji Didah , accepte les conditions dans lesquelles administration, par lettre en date du 26 mai 1921,lui offre la concession provisoire d’une demi-ruelle attenant à l’immeuble 47 concédé à titre temporaire à feu Hadji Didah

Texte intégral

Art. 1,— Il est fait concession provisoire à Mahmoud Hadj: Didah, agissant au nom des héritiers de Hadji Didah, d’une demi-ruelle d’une longueur de 16 m. 65 et d’une largeur de 2m.25 en bordure de flimmeuble qu’il possède sur le lot N° 43 du plan cadrastral de Djibouti. Le prix de cession du mètre carré est fixé à 20 frs et le prix de la concession à 749 frs 20 pour une superficie totale de 37m2 46. Art. 2,- Le concessionnaire est tenu de Patate la demi-ruelle dans le délai d’un mois après sa prise de possession, suivant un plan soumis à l’agrément préalable de l’administration.

Art. 3

Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de verser au trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrèté, le prix fixé à l’art. précédent

Art. 4

Les dispositions des arrèlés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui Pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession,qui fait l’objet du present arrete. Art.5 ».— La colonie ne fournit au concessiontiaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications des tiers.

Art. 6

Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire

Art. 7

Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

A.Lauretpar le gouverneurle secretaire general du gouvernementE.Lippman