Loi n° 13-294-1921 relative aux fraudes en douane commises dans l’intérieur des navires.
n° 13-294-1921
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art, 1er, — Si, indépendamment des objets des objets regulierement manifestés ou composant la cargaison, et des provisions de bord, dûment représentes avant visite, il est découvert, à bord d’un navire se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, des objets prohibes, taxés à 20 fr, et plus les 100 kilos, ou passibles de taxes intérieures, la confiscation ne pourra être prononcée qu’à l’égard de ces objets, et le aapitaine sera condamné à une amende égale à leur valeur et de 500 fr. au minimun. Art. 2.— Les amendes encourues ne pourront être récupérées en tout ou en partie par le capitaine sur l’ensemble, un groupe ou une unité du personnel du navire, sauf le cas où dit personnel. Art. 3.— Le capitaine sera déchargé de toute responsabilité s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance, ou si le délinquant est découvert Art. 4. — Les peines précitées seront applicables à ceux qui seront reconnus coupables d’avoir débarqué ou tenté de débarquer en fraude les mêmes objets. Art. 5.— Celui qui aura été reconnu être l’auteur de l’acte frauduleux constaté à bord ou au débarquement sera en outre condamné à la peine d’emprisonnement édictée par les articles 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816. Art. 6.— Si le délinquant appartient au personnel du bord, et s’il est en état de récidive, les peines seront doublées,. Art. 7.— Dans les cas d’infraction visés ci-dessus, le navire pourra seulement faire l’objet, pour sûreté du payement de l’amende encourue, de saisie conservaloire dont mainlevée devra être donnée s’il est fourni une caution ou versé une consignation jusqu’à concurrence de la dite amende. Art. 8.— La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. La présente loi délibérée et adpotée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIÈRES,Par le Président de la République :Le Ministre des finances,R. Poincaré.
Métadonnées
Référence
n° 13-294-1921
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
10 avril 1921
Numéro JO
n° 294 du 31/05/1921
Date du numéro
31 mai 1921
Mesure
Générale
Signé par
A. FALLIÈRES,Par le Président de la République :Le Ministre des finances,R. Poincaré.
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JO N° n° 294 du 31/05/1921
31 mai 1921
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