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Décret n° 9-290-1920 le 10 décembre 1920.

n° 9-290-1920 le 10

Visas

Le Président de la République francaise, Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854: Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la comptabilité publique

  • Vule décret du 8 janvier 1897, portant organisation du service de la trésorerie à Madagascar, modifié par le décret du 27 juillet 1898
  • Vule décret du 1# juillet 1904, relatif à la réorganisation du service de la trésorerie de l’Indo-Chine modifié par les décrets du 11 décembre 1913 et 15 mai 1918: Vu le décret du 7 avril 1909 portant fixation de la solde et des accessoires de solde des Trésoriers-payeurs de l’Afrique Occidentale Française, modifié parle décret du 11 août 1916
  • Vul’arrêté interministériel du 25 juillet 1903, relatif aux traitements et indemnités du personnel des trésoreries détaché à Madagascar: Vu le décret du 23 avril 1909 et l’arrêté interministériel du 24 avril 1909, portant modification de la solde des agents de la trésorerie d’Algérie détachés aux colonies
  • Vule décret du 29 décembre 1909, fixant la solde et les accessoires de solde des Trésoriers-payeurs de la Côte Française des Somalis

Texte intégral

Art, 1er. — Lorsque les postes de Trésoriers et de Trésoriers-payeurs des colonies se trouvent vacants, par suite du décès du titulaire ou de toute autre cause, les agents qui en remplissent temporairement lesfonctions, dans les conditions prévues par l’article 113, § 2 du décret du 30 décembre 1912, recoivent s’ils appartiennent à un cadre organisé et hiérarchisé; 1° une somme égale au montant des allocations de toute pature de l’emploi dont ils sont: 2° de la moitié de la différence entre le total de ces allocations et le traitement proprement dit de l’emploi exercé par intérim:

Art. 2

Les agents intérimaires visés par l’article Le: qui sont rétribués sur les funds d’abonnement misà la disposition des Trésoriers et Trésoriers-paveurs pour l’entretien de leur personnel ont droit: 1° au traitement alloué par le précédent Trésorier; 2 à la moitié de la différence entre cette rétribution et le traitement proprement dit de Lempios exercé par intérim, quand cette rétribution est inférieure au dit traitement; 2° à la moitié de la différence entre cette rétribution et le traitement proprement dit de l’empios exercé par intérim, quand cette rétribution est inférieure au dit traitement;

Art. 3

En outre, les intérimaires, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, ont droit à la totalité de l’indemnité de responsabilité et de remises accordées par les textes en vigueur et afférents au titulaire ;

Art. 4

— Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 5

— Le ministre des colonies et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du ministère des colonies.

A. MILLERAND.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,A. SARRAUT.Le ministre des finances,F. Français-MarsaL.