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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 41-288-1920 instituant pour la liquidation de certains droits et taxes un coefficient permettant de suivre les variations en francs du prix des marchandises.

n° 41-288-1920

Visas

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vule décret du 18 août 1900 réglementant le service des douanes à la Côte Française des : Somalis modifié par celui du 20 octobre 1910; : Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies
  • Vules arrètés des 27 décembre 1911, 27 janvier 1912, 28 novembre 1946, 4 décembre 1917, 25 juin 1919 et 15 mars 1920 fixant les droits de contrôle et de véritication : Vu les arrètés des 17 octobre 1900, 11 décermbre 1903, 3 mars el 30 décembre 1905, 27 janvier 1908, 19 mai 1910, 26 août 1911, 11 janvier 1912 et 19 juin 1913, créant ou modiliant les droits de controle sur les armes et munitions
  • Vules arrètés des 10 janvier 1909, 19 mai 1910,.30 décembre 1912, 27 mai 1914 et 28 juin 1919 portant fixation des droits de contrôle sur les boissons alcooliques transitant par le protectorat

Texte intégral

Article premier.— Pour les droits de vérification et de contrôle, les droits de contrôle sur les boissons alcooliques, les droits de contrôle et de surveillance sur les armes et munilions, la taxe spéciale de reconnaissance sur les tissus et le sel, les droits de quai, de statistique et de tonnage, la liquidation des droits s’effectue en multipliant le montant de la taxe spécifique (tarif actuel) par un ceæfficient fixé dans les conditions indiquées à l’article suivant Le produit ainsi obtenu représente la somme à acquitter, Art, 2,— Le cœfficiant est obtenu en divisant le cours moyen du thaler {mois écoulé) par 2.50, cours normal de cette monnaie. Ainsi le cours moven de : 2 50 donne le coflicient 1. do. 3 75 – 1 5 do. 5 00 – 2 do. 6 25 – 2 5 do. 7 50 – 3 do. 8 75 – 3 5 do. 10 00- 4 do, 41 25 – 4 5 do, 12 50 – 5 do, 13 75 – 5 5 do. 15 09 – 6 etc. Le dernier jour de chaque mois, une décision du Gouverneur prise à la diligence du chef du service des douanes, fixe pour le mois suivant, le cœflicient à appliquer.

Art. 3

La perceplion sur celle nouvelle base entrera en vigueur à compter du vembre 1920.

Art. 4

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

E. Lippmann.Par le Gonverneur:Le Secrétaire général p. i.Paul Dubourg.