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DécretGénéralecolonial

Décret n° 21-288-1920 le 11 septembre 1920.

n° 21-288-1920 le 11

Visas

Le Président de la République française, Sur le rapport des Ministres des colonies, de la guerre et des finances, Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies : Vu les divers décrets complétant ou modifiant le précédent; Vu la loi du 34 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920; Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 fèvrier 1901, portant fixation des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 ;

    Texte intégral

    Art. 1er,— A partir du 1er juillet 1920, il est attribué aux officiers et militaires de carrière non officiers à solde mensuelle, en activité de service, une indemnité pour charges militaires fixée aux taux ci-après : Art. 2.— L’indemnité pour charges militaires est soumise aux mêmes règles d’allocation que la solde, Art. 3.— Le classement des colonies, au point de vue de la concession de cette indemnité, est le suivant : Indemnité n° 1. Afrique équatoriale française. Afrique occidentale française. Côte francaise des Somalis. Indemnité n° 2. Indo-Chine. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Saint-Pierre et Miquelon. Tahiti. Indemnité n° 3. Madagascar et Réunion. Etablissements français de l’Inde. Nouvelle Calédonie. Pendantles voyages de France aux colonies, ou d’une colonie dans une autre, Findemnité due est celle de la coloaie destinataire. Art 4.— Les Ministres des colonies, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,

    P. Déschanel.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,A. SARRAUT,Le Ministre des pensions,des primes et des allocations de guerre.Maginot.Le Ministre des finances,F. Francois-Mansal.