Décret n° 28-288-1920 le 10 septembre 1920,
n° 28-288-1920 le 10
Visas
Le Président de la République française, Vu l’article 18 du sénalus-consulte di 3 mai 1854; Vu le décret du 31 mai 162 sur la complabilité publique: Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
Texte intégral
Article unique, — L’article 124 du déeret du 30 décembre 19142 sur le régime financier des colonies est complété de la façon suivante : Les fonctions de receveur des communes, d’hospices et d’établissements de bienfaisance sont de droit réunies à celles de préposé du Trésor où des pereepleurs. Ces comptables sont assujettis, pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés, à des cautionnements particuliers,
P. DESCHANEL.Par le Président de la République oùLe Ministre des pensions, des primeset des allocations de guerre, chargéde l’intérim du ministère des colonies,Maginot,Le Ministre des finances,F. Fraxcoïs-MansaL.
Métadonnées
Référence
n° 28-288-1920 le 10
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
10 septembre 1920
Numéro JO
n° 288 du 31/10/1920
Date du numéro
31 octobre 1920
Mesure
Générale
Signé par
P. DESCHANEL.Par le Président de la République oùLe Ministre des pensions, des primeset des allocations de guerre, chargéde l’intérim du ministère des colonies,Maginot,Le Ministre des finances,F. Fraxcoïs-MansaL.
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JO N° n° 288 du 31/10/1920
31 octobre 1920
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