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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 425-278-1919 déterminant le mode d’application du décret du 19 novembre 1918 relatif aux indemnités de déplacement à attribuer aux militaires appelés à se déplacer pour le service dans nos possessions d’outre-mer.

n° 425-278-1919

Visas

Vu le décret du 8 septembre 1910

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vule décret du 19 novembre 1948 relatif au taux des indemnités de déplacement à attribuer aux. militaires appelés à se déplacer pour le service dans nos possessions d’outre-mer
  • Vula circulaire ministérielle N° 12,641 en date du 18 décembre 1918 portant application dudit décret
  • Surla proposition du commandant des troupes,

Texte intégral

Art. 1er

L’indemnité journalière normale est allouée au personnel militaire appelé à se rendre de la portion centrale (Djibouti), à un poste pour un motif de service et pour un séjour inférieur à 10 jours. Le jour de départ de Djibouti et le jour dela rentrée, l’indemnité normale partielle est allouée, à condition qu’un repas au moins aitélé pris en route.

Art. 2

L’indemnité journalière réduite est allouée au personnel Mliatre appelé à se déplacer pour le service d’un poste à un autre, ou d’un poste sur la portion centrale, pour un séjour inférieur à 40 jours autre qu’un séjour à l’hôpital ou l’infirmerie ou motivé par une enquête disciplinaire.

Art. 3

L’indemnité de résidence, cesse d’être allouée pour toutes les journées peur lesquelles il est perçu des frais de déplacement.

Art. 4

L’arrêté du 6 février 1917 allouant une indemnité journalière aux ofliciers et sous-officiers, un détachement de Khor-Angar est maintenu. Le taux de l’indemnité jourualière réduite allouée est augmenté suivant les dispositions du nouveau tarif prévu par le décret du 19 novembre 1918.

Art. 5

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A. LAURET.