Décret n° n°51 le décret du 28 octobre 1919, rendant applicable aux colonies la loi du 23 octobre 1919 relative à la date de la cessation des hostilités..
n°51 le
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er, — Pour l’exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l’application a été subordonnée à l’état de guerre sera considérée, sauf intention contraire des parties résultant des contrats, comme la date de la cessation des hostilités celle de la promulgation au Journal officiel de la présente loi. Il en sera ainsi sans qu’il y ait à distinguer suivant qu’il ait été disposé « pour l’état de guerre », « le temps guerrz », « la durée de la guerre », « la durée des hostilités », «la durée de la campagne », « jusqu’à la paix », ou par toutes autres expressions équivalentes. Les délais qui devaient s’ouvrir à la cessation des hostilités partiront de même de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les délais suspendus par l’effet du paragraphe 2 de l’article 2et de Particle 5 du décret du 10 août 1914, s’ils viennent à expiration dans les trente jours de la promulgation visée par le paragraphe 1° ci-dessus, seront prolongés jusqu’à l’expiration du trentième jour qui suivra cette promulgation, Art. 2. — Jusqu’à la ratification des traités de paix qui seront conclus avec chacune des puissances ennemies, le Gouvernement est autorisé à proroger par décrets les dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que l’effet des contrats, visés à l’article 1, en ce qui concerne les Etats non encore en paix avec la France, les personnels relevant des armées de terre ou de mer, en opération hors de France et leurs familles, ainsi que tous biens, droits ou iutérèls des personnes ci-dessus. Art. 3. — L’article 124, paragraphe 2, du code civil est applicable aux poursuites et exécutions en toute matière pendant la durée d’une année à compter de la promulgation de la présente loi. Le président du tribunal civil statuera par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel. Art. 4. — Les décrets pris antérieurement au 15 octobre 1919 et relatifs aux créances civiles et commerciales, principal et intérêts et aux baux ruraux, demeurent en vigueur jusu’a l’expiration de la À er pour laquelle ils doivent avoir leur effet. A leur expiration, le Gouvernement est autorisé à proroger leur effet par décret pour une durée qui ne pourra excéder une année.
La présente loi, délibérée et adoptée par leSénat et par la Chambre des députés, sera exé-cutée comme loi de l’Etat,R.Poincare
Métadonnées
Référence
n°51 le
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
23 octobre 1919
Numéro JO
n° 277 du 30/11/1919
Date du numéro
30 novembre 1919
Mesure
Générale
Signé par
La présente loi, délibérée et adoptée par leSénat et par la Chambre des députés, sera exé-cutée comme loi de l’Etat,R.Poincare
Voir tout le numéro
JO N° n° 277 du 30/11/1919
30 novembre 1919
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.