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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 20-268-1919 portant dérogation générale à la prohibition de sortie de certaines marchandises.

n° 20-268-1919

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 188

  • Vul’avis aux exportateurs inséré au Journal Officiel de la République Française du 12 janvier 1919
  • Vula dépêche ministérielle N° 148 du 29 janvier 1919
  • Surla proposition du Chef du Service des Douanes,

Texte intégral

Article premier. Une dérogation, générale à la prohibition de sortie actuellement en vigueur est consentie à l’égard des marchandises énumérées ci-après : 10 Pour les envois sur lous pays alliés ou neutres autres que la Suisse : Bicyclettes ANS détachées; Bourre, bourette de soie en masses ou peignées et blouses de soie en masse ou peignée; Chapeaux de feutre, quel que soit leur degré de préparation, en cloches, dressés, tournurés ou garnis ; Cheveux bruts et ouvés; Compas en cuivre; Confection en tissu de lin; Conserves de pâté de foie gras; Conserves de champignons; Conserves de truffes; Cylindres, disques et rouleaux pour gramophones et phonographes; Déchets de soie; Eaux-de-vie et liqueurs; Fils de coton, dits articles de mercerie ; Fils de soie, de bourre de soie où de hour. relle, à coudre à broder, à passementerie et autres ; Graines de fleurs ; Ouvrages en aluminium ; Ouvrages en caoutchouc (autres que chapes, chambres à air où pneumatiques, drains, tubes et gants pour chirurgie; Ouvrages en celluloïd; Objets d’art et d’ornement en cuivre où en bronze y compris les imitations; Pelleteries préparées non ouvrées ni confectionnées ; Plaques et papiers photographiques : Pierres artificielles brutes où taillées ; Toiles métalliques en cuivre destinées à la fabrication du papier; Vannerie et ouvrages en rotins; Safran : Tissus de soie, de bourre de soie, pure ou mélangée d’autres matières textiles el tissus de toute sorte en soie arlificielle; 2° Pour les envois sur tous pays alliés ou Brosserie ; Maroquinérie; Arbres et arbustes et tous autres produits de pépinières ; En consequence, les exportations des produits et objets susvisés pourront s’effectuer sur ces destinations sans autorisation spéciale.

Art. 2

Le présent arrêté sera communiqué pour exécution enregistré, affiché, et publié partout où besoin sera.

A. LAURET.