Loi n° 07-268-1919 ayant pour but de remplacer, pendant la durée de la guerre, les lois et règlements concernant actuellement le sauvetage des épares.
n° 07-268-1919
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Article premier. Pendant la durée de la guerre et les six mois qui suivront la cessation des hostilités, les propriétaires de navires et embarcations de tout tonnage, échoués sur les côtes, sont tenus d’en entreprendre le renflouement dans un délai de vingt jours, à dater de l’avis qui leur aura été donné du sinistre. Faute d’un commencement d’exécution effectif dans ce délai, l’Etat y pourvoit chaque fois qu’il le juge nécessaire, Il peut même y pourvoir avant l’expiration du délai s’il estime qu’il y aura urgence. Art. 2. Pendant la durée de la guerre et les six mois qui suivent la cessation des hostilités, le sauveteur d’épaves isolées recueillis en mer où sur le rivage, est tenu dans un délai de deux jours francs à partir de l’invention pour les épaves recueillies sur les rivages et du jour d’arrivée à terre pour les épaves recueillies en mer, de déclarer l’invention à l’Administrateur de l’inscription maritime du quartier dans le ressort duquel les épaves ont été recueillies. Tout sauveteur qui, sans excuse, reconnue légitime par le Juge, n’aura pas dans ledit délai fait la déclaration sera puni des peines portées à l’art 401 du Code Pénal. Art. 3.— Si le propriétaire des épaves ne les a pas réclamées, ou si, les ayant réclamées il n’a pas remis au sauveteur le montant des sommes qui lui sont dues pour le sauvetage, il est procédé à la vente publique deux mois après la déclaration. S’il s’agit de denrées périssables, il peut y être procédé sans délai. Art. 4.— Les sommes dues au sauveteur pour le sauvetage des épaves sont payées sur le prix à en provenir par préférence au droit de douane. Le sauveteur à droit, lorsque les dépenses par lui faites pour le sauvetage ne sont point supérieures aux sommes ainsi fixées, à : à 40 p. 100 de l’épave où de son produit brut pour tous objets trouvés en mer au delà d’un mille de la côte, Cette distance étant calculée à partir du lais de la plus basse mer. b) 30 p. 100 de l’épave où de son produit brut pour tous objets trouvés sur le rivage ou à moins d’un mille de la côte. Les administrateurs de l’inscription maritime sont autorisés à consentir des avances aux sauveteurs dès le jour de la déclaration. Ant. 5. Les présentes dispositions sont applicables à l’Algérie, Un décret pourra les rendre applicables aux colonies et aux pays de protectorat. La présente Loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés sera exécutée comme Loi de l’Etat.
R. POINCARÉ.Par le Président de la République :Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,CLÉMENTEL.
Métadonnées
Référence
n° 07-268-1919
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
16 novembre 1918
Numéro JO
n° 268 du 28/02/1919
Date du numéro
28 février 1919
Mesure
Générale
Signé par
R. POINCARÉ.Par le Président de la République :Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,CLÉMENTEL.
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JO N° n° 268 du 28/02/1919
28 février 1919
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