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DécretGénéralemodern

Décret n° 2002-0096/PR/MCCPT portant création de la Palme de la Culture.

n° 2002-0096/PR/MCCPT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;
  • VULa loi n°117/AN/01/4èmeL du 21 janvier 2001 portant organisation du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications ;
  • VULe décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre.

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret porte création au Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications des Palmes de la Culture.

Article 2

Distinction honorifique, les Palmes de la Culture sont destinées à honorer des mérites des personnes relevant du Ministère de tutelle de la culture. En dehors des personnes du Ministère, peuvent également être décorées les personnes qui ont rendu ou rendent des services important au titre des activités du patrimoine culturel.

Article 3

Les nominations et promotions ont lieu chaque année, à l’occasion de la fête nationale du 27 juin et de la journée nationales de l’artiste, par décret pris sur proposition du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications, publié au Journal Officiel de la République.

Article 4

En dehors de la promotion annuelle, des distinctions pourront être décernées exceptionnellement, en cours d’année, à l’occasion des cérémonies qui concernent la promotion du patrimoine culturel national.

Article 5

Le contingent annuel attribué est fixé chaque année, au maximum, à » 5 » cinq lauréats sur proposition du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications. Le contingent exceptionnel s’ajoutera au contingent évoqué à l’article 4 mais ne pourra excéder les deux cinquième du nombre de la promotion annuelle.

Article 6

Les Palmes de la Culture peuvent être décernées aux étrangers, au même titre que les citoyens djiboutiens. Le nombre des récompenses ainsi décernées ne sera pas attribué sur les contingents prévus à l’article 5.

Article 7

Les prépositions établies par les différents responsables sont adressées, par voie hiérarchique, au Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications le 5 avril au plus tard.

Article 8

Les candidatures présentées en dehors de la promotion normale à l’occasion des cérémonies officielles doivent être soumises au Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications, deux mois avant la date des manifestations prévues.

Article 9

Les propositions des candidatures doivent être présentées à l’aide des formulaires du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications à demander à la Direction de la Culture. Le formulaire devra indiquer très exactement l’âge et le nombre d’année des services rendus par le candidat, les récompenses antérieurement obtenues, ainsi que l’adresse personnelle de l’intéressé. Chaque formulaire sera accompagnée d’un avis motivé du responsable de la hiérarchie.

Article 10

Il est institué un Comité de proposition de la décoration. Il est ainsi composé

Le Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications (ou son représentant), – Le Chef de Cabinet du Président de la République, – Le Directeur du cabinet du Premier Ministre, – Le Directeur de la Culture, – Le Directeur de la RTD, – Deux Artistes.

Article 11

Le Ministre de tutelle de la culture préside le comité. En son absence, la présidence est assurée par le doyen d’âge. Le secrétariat est assuré par le directeur de la Culture.

Article 12

Le comité se réunit, en principe, une fois par an sur convocation de son Président.

Article 13

Le Ministre peut inviter aux séances du travail du Comité toute personne qu’il juge utile d’entendre, sans qu’elle puisse participer aux délibérations.

Article 14

Les séances du Comité ne sont pas publiques. Les membres sont astreints à l’obligation de discrétion.

Article 15

Les délibérations sont prises sur la base des votes personnels. En cas de partage des voix, la voix du président du comité est prépondérante.

Article 16

Le secrétaire rédige le procès-verbal en plusieurs exemplaires, en fonction des besoins, immédiatement après le vote. Le procès-verbal est signé par le président et deux membres de Comité.

Article 17

La fonction du membre de Comité n’ouvre pas droit ni à indemnité ni compensation d’aucune sorte.

Article 18

Le comité donne son avis sur la proposition pour la décoration ainsi que la suspension temporaire ou la radiation définitive prononcée par décret.

Article 19

Pour être nommé, il faut être âgé de trente cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d’au moins cinq années de services rendus.

Article 20

Les Palmes de la Culture sont représentées par une étoile de huit branches, dorée de 60 mm de diamètre. Elle est gravée, en recto, d’un » derbouga » et d’une » flûte « , entouré de deux demi-cercles de laurier. Elle porte en verso l’inscription » République de Djibouti – les Palmes de la culture « , en langue arabe et français. La décoration des palmes est suspendu au cou par un ruban moiré des couleurs du drapeau national, de 32 mm de largeur. Elle est présentée dans un coffret et est accompagnée d’une rosette posée sur un galon d’argent. Il sera tenu à la Présidence de la République (chancellerie) un registre des Palmes de la Culture sur lequel figureront les différentes nominations ou promotions. Des brevets revêtus de la signature du Président de la République sont délivrés à tous les membres des Palmes de la Culture ainsi qu’aux étrangers qui ont reçu cette distinction.

Article 21

En cas de besoin, des textes peuvent être pris en application du présent décret.

Article 22

Ce décret entre en vigueur dès sa signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH