Circulaire n° 33-267-1919 Instruction sur le recrutement, l’emploi et la rétribution du personnel auxiliaire.
n° 33-267-1919
Texte intégral
La pénurie du personnel titulaire met l’Administration locale, aujourd’hui plus qu’avant, dans l’obligation de recourir à des agents auxiliaires pour assurer de facon convenable la marche des services. Mais aucune règle n’a déterminé l’emploi des agents auxiliaires, jusqu’ici peu nombreux. J’ai l’honneur de notifier à Messieurs les Chefs d’Administration et de services les instructions suivantes sur le recrutement, l’emploi et la rétribution du personnel auxiliaire. Est auxiliaire toute personne employée dans l’Administration locale et n’appartenant pas à un cadre organisé par décret ou par arrêté. Lorsque la marche d’un service ne peut être assurée par suite du manque de personnel titulaire, le Chef de service doit rechercher et proposer au gouverneur le personnel auxiliaire de complément indispensable, La proposition indique l’allocation à attribuer. En principe, les agents auxiliaires sont ré tribues à la journée et sont payés même les Dimanches et jours fériés : mais, e n cas de besoin, ils doivent leur temps, ces jours là, à l’Adiministration. l’exceplon des indigènes, ils ont droit à l’interminité journalière pour cherté de vie. Le personnel auxiliaire est payé en fin de mois sur certificat de service fait établi par le Chef de service. En cas de maladie, et sur leur demande, les agents auxiliaires Peuvent être admis à l’Hôpital où ils sont traités gratuitement: mais ils ne reçoivent ni allocation, ni indemnité d’aucune sorte pendant leur séjour à l’Hôpital. En cas de maladie et de traitement à domicile dûment constatés par le Médecin du service du service local, les allocations perçues ne sont attribuées que pour les quatre premiers jours d’absence. En dehors de ce cas, toute absence, mème la permission entraine suppression de toutes allocations pendant sa durée. Le personnel auxiliaire n’a droit ni aux congés niau passage. Aussitôt que le service intéressé peut être assuré avec le personnel titulaire, le Chef de service est tenu de faire immédiatement des propositions au Gouve ‘rneur en vue du licenciement des agents auxiliaires pris occasionnellement, ces agents auxiliaires n ‘ont droit, bien entendu, à aucune indemnité de licenciement.
A. LAURET.
Métadonnées
Référence
n° 33-267-1919
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
7 janvier 1919
Numéro JO
n° 267 du 31/01/1919
Date du numéro
31 janvier 1919
Mesure
Générale
Signé par
A. LAURET.
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JO N° n° 267 du 31/01/1919
31 janvier 1919
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat