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DécretGénéralemodern

Décret n° 2002-0064/PR/MJAPM fixant les indemnités allouées aux Magistrats de l’ordre judiciaire.

n° 2002-0064/PR/MJAPM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature ;
  • VULe décret n°96-0147/PRE du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
  • VULe décret n°98-0095/PREdu 05 avril 1998 rationalisant l’octroi des indemnités ;

Texte intégral

Article 1er

Il est alloué à chaque Magistrat de l’ordre judiciaire quel que soit sa position en sus de la bonification indiciaire prévue par le décret n°78-42 du 25 avril 1978, une indemnité forfaitaire de sujétion de quatre vingt mille francs (80.000 FD). Cette indemnité est fixée en application de l’article 17 de la loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001.

Article 2

En outre, le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près de ladite cour, le Président et le Procureur Général près de la Cours d’Appel, bénéficient en sus de leur indice de fonction ; d’une indemnité mensuelle de responsabilité fixée comme suit

200 000 FD pour le Président de la Cour Suprême, – 100 000 FD pour le Procureur Général près de la Cour Suprême, – 80 000 FD pour le Président de la Cour d’Appel, du Procureur Général près de ladite cour, s’il est différent de celui de la Cour Suprême et pour le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire

60 000 FD pour le Président du Tribunal de 1er instance et le Procureur de la République près du Tribunal de 1ère instance.

Article 3

Tout Magistrat du premier grade exerçant des fonctions de responsabilité au Ministère bénéficie les mêmes indemnités accordées au Procureur Général près de la Cour Suprême. Tous les Magistrats du deuxième grade exerçant les fonctions administratives au Ministère bénéficient des mêmes avantages accordés au Président et Procureur de la République du Tribunal de Première Instance.

Article 4

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près de ladite cour bénéficient des mêmes quotas que les Secrétaires Généraux des Ministères, en matière des dépenses de téléphone, d’eau et d’électricité. En ce qui concerne l’indemnité de logement, les dispositions actuelles du décret n°96-0147/PRE du 16/12/96 restent en vigueur. Les Magistrats du Parquet Général et du Parquet de Première Instance ainsi que ceux chargés de l’instruction bénéficient de la gratuité des communications urbaines et de l’abonnement de téléphone.

Article 5

Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

Métadonnées

Référence

n° 2002-0064/PR/MJAPM

Ministère

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DES AFFAIRES PÉNITENTIAIRES ET MUSULMANES, CHARGÉ DES DROITS DE L’HOMME

Publication

4 mai 2002

Numéro JO

n° 9 du 15/05/2002

Date du numéro

15 mai 2002

Mesure

Générale

Signé par

Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH

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JO N° n° 9 du 15/05/2002

15 mai 2002