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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 17-260-1918 fixant définitivement la superficie du lot No 13 appartenant à MM. Papaconstante frères.

n° 17-260-1918

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtes des 1er janvier 1892, 14 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vules arrêtés du 1er août 1906 concédant à M. Papaconstante le lot No 13 du plan cadastral de Djibouti .
  • Vul’arrêté du 13 novembre 1913 et 3 novembre 1916 accordant au même des bandes de terrain en bordure du lot No 13 précité: Considérant que le terrain concédé à M. Papaconstlante par les arrêtés précités se trouve en retrait de l’alignement des rues Makonen et Marchand
  • Considérantd’autre part que les constructions édifiées par MM. Papacostante frères en alignement des rues précitées couvrent une superficie supérieure à celle des terrains concédés, et qu’il y a lieu de faire payer par MM. Papaconstante frères la redevance afférente à la parcelle de terrain ainsi occupée par eux : Le Conseil d’Administration entendu :

Texte intégral

Article premier. — La superficie du lot de terrain No 13 du plan cadastral de Djibouti, concédé à MM. Papaconstante frères par les arrêtés ci-dessus mentionnée, est modifiée et dé finitivement fixée à 295 m2 37. Ce terrain est ainsi délimité : Au nord par une droite D. D. de 17 m. 25 de long en alignement de la rue Marchand. À l’est par une droite D.A. de 17 m. de long, en alignement de la rue Makonen et faisant face à la place Lagarde. AU Sud par une droite B. A. de 17 m. 50 delong formant borne mitoyenne avec le lot No 22 ; A l’ouest par une droite B. C. de 17 m. 50 de long sur une inpasse de 5 m. 😯 de large qui la sépare du lot No 14.

Art 2

— La superticie du lot No 13 du plancadastral étant portée de 237,54 à 205,37 par le présent arrêté, les propriétaires devront acquitter une redevance de 1,50 par mètre carré de terrains concédés en sus soit 57.82 à 1.50 . 86 fr. 73.

Art 3

Les autres dispositions des arrêtés susvisés des 13 novembre 1913 ot 3 novembre 1916 restent en vigueur.

Art. 4

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué pour exécution, affiché et publié partout où besoin sera.

GEFFRIAUD.