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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 19-260-1918 fixant les frais de reconnaissance et de levée de plans des terrains de mandés où déjà concédés à litre onéreux ou gratuit provisoire ou définitif exécutés par les agents de l’administration.

n° 19-260-1918

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtés des 7 octobre 1901, 31 décembre 1904 et 18 septembre 1907, établissant un tarif des droits d’arpentage dos terrains délimités par les agents de l’administration
  • Vul’arrêté local du fi novembre 1911 portant promulgation du décret du 1er mars 1909 sur le régime de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis
  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies
  • Vule rapport en date du 17 avril 1918 du chargé du service des travaux publics ;

Texte intégral

Article premier.— Les frais de reconnaissance et de levée de plans des terrains de mandés ou déjà concédés à titre onéreux ou gratuit, provisoire ou définitif, exécutés par les agents de l’administration seront perçus conformément au tarif suivant : Terrains urbains. Par concession…………30 fr. Lorsque l’opération porte sur plusieurs lots contigus appartenant au même propriétaire le tarif n’est applicable qu’au premier lot ; pour chaque lot suivant ou fraction de lot il n’est perçu qu’un droit de 10 francs. Terrains ruraux. de 1 hect. exclusivement à 5 hect. inclusivement………………….60 fr. de 5 hect, exclusivement à 10 hect. inclusivement…………………90 fr. de 10 hect, exclusivement à 20 hect. inclusivement………………..150 fr. de 20 hect, exclusivement à 50 hect. inclusivement………………….250 fr. de 50 hect, exclusivement à 100 hect. inclusivement…………………350 fr. au-dessus de 100 hectares par 100 hectares ou fraction de 100 hectares en plus………….100 fr. Quand la délimitation a lieu à plus de 4 kilomètres du centre de Djibouti (point d’inter section des rues d’Abyssinie et du port ) les frais de transport et l’indemnité fixe de déplacement des agents de la délimitation sont à la charge du concessionnaire.

Art. 2

— Les redevances mentionnées à Part 1er ci-dessus, sont aient été accordées ou non et même si les travaux topographiques n’ont reçu qu’un commencement d’exécution par suite du retrait tardif de la demande. Elles sont payables à la clôture des opérations et réparties comme suit: Trois quarts à l’administration; Un quart à l’agent opérateur. Remise totale ou partielle de la part de redevances revenant à la Colonie peut être accordée par le Gouverneur si besoin est.

Art. 3

Le concessionnaire qui aura acquitté les droits de délimitation ou de levée de plan aura droit à un plan sommaire dressé : au 1/100ème pour les concessions urbaines; au 1/1000ème pour les concessions rurales. Si la superficie de la concession est supérieure à 300 hectares l’échelle pourra être réduite au que réduite au 1/10.000ème.

Art. 4

Il sera délivré de calques ou extraits réduits des mappes par les agents des travaux publics qu’en vertu d’une autorisation écrite du conservateur.

Art. 5

Tout extrait de mappe fait sans réduction d’échelle c’est-à-dire au moyen de calques ou de tirages sur papier sensible sera payé à la Colonie à raison de 0 fr. 50 par carré ; d’un décimètre de côté ou fraction de carré, la marge circulaire non comprise; et à raison de a fr. par carré d’un décimètre de côté, la marge circulaire non comprise, si l’échelle est autre que celle de la mappe.

Art. 6

Les extraits de mappes seront certifiés conformes par le chef du service des travaux publics, qui y portera le coût. Ils seront visés par le conservateur.

Art. 7

Les droits fixés par le présent arrêté seront perçus sur ordre de recette appuyé d’un état de décompte établi par le chargé du service des travaux publics.

Art. 8

Le présent arrêté qui abroge les actes antérieurs concernant la taxation des redevances topographiques à payer par les particuliers sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et publié au journal officiel de la Colonie.

GEFFRIAUD.