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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 137-258-1918 portant renouvellement de sursis d’appel des classes antérieures à celle de 1900.

n° 137-258-1918

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu les câblogrammes ministériels N° 67 du 14 août, du 30 septembre 1914, N° 115, N° 133 du 24 octobre 1914 ; Vu la lettre No 200 adressée le 3 août 1915 à M. le Ministre des Colonies; Vu le câblogramme ministériel du 29 juin 1910; Vu le câblogramme ministériel N° 205, du 22 décembre 1915, prescrivant les mesures nécessaires en vue d’apporter à la défense nationale la contribution maxima; Vu le câblogramme ministériel N° 38 du 31 janvier sur le même objet ; Vu l’arrêté N° 40 du 30 janvier 1918 portant renouvellement de sursis des classes antérieures à celle de 1900; Vu l’avis du Capitaine commandant les troupes,

    Texte intégral

    Article premier. Sont renouvelés pour une période de trois mois du premier mai au 31 juillet 1918 inclus : §1.— Les sursis d’appel accordés aux agents dénommés ci-après, reconnus indispensables au fonctionnement du chemin de fer franco-éthiopien : BEUCHERIE. classe 1899 BOURDET. . — 1899 VALÉRY.. — 1899 BOUTIILLOT — 1898 ALLARD . . — — 1898 BARTHÉLÉMY — 1898 MATTEI . . — 1898 BOUTILLIER — 1897 DAUBIAN. . — 1897 POIGET . . — 1897 FILIPI.. — 1896 PICHON . . — 1896 GUÉXONN. . — 1895 MESTROT. . — 1895 BESOMBES . — 1893 BOUISSOU. . — 1893 HALLOT . . — 1891 §2.— Les sursis d’appel accordés aux territoriaux dénommés ci-après, indispensables à l’industrie, au commerce, à l’enseignement, à l’administration et à la colonisation : La FAY, classe 1896, Directeur de la Société «les Salines de Djibouti. CREMAZY, classe 1894, Agent de la Compagnie des Messageries Maritimes. MERIGNAC:, classe 1893, Négociant à Djibouti, chef de maison. DELORE, classe 1894, Missionnaire, Directeur de l’école française de la mission. BAIXAS François),classe 1898, Agent du service des postes et télégraphes. THOMAS, .classe 1899, Guilliot, classe 1897, Agents des douanes de Djibouti. Art. 2.— Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.

    GEFFRIAUD.