Décret n° 04-256-1918 MINISTÈRE DES FINANCES
n° 04-256-1918
Visas
Le Président de la République francaise, vu la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles: Vu le décret du 9 novembre 1853, portant règlement d’administration publique pour l’exéeution de ladite loi: Vu le décret du 13 juillet 1NR0, concernant les pensions de retraite des fonetionnaires et agents coloniaux avant une parité d’office dans les services métropolilains : Vu le décret du 11 avril 1907 portant moditication du traitement de partié des receveurs de l’enregistrement, des domaineset du timbre: Vu l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions civiles : Vu les décrets des 22 novembre 1903 et 23 janvier 1915, relatifs aux remises des receveurs de l’enregistrement, des domaines et du timbre; Vules arrètés ministériels des 25 janvier et 29 novembre 1915 pris en exécution de l’article 7 du décret du 23 janvier 1915 et réglant, à titre transitoire. |es conditions d’annlication de poul les années 1914 et 1915 : Vu la loin des finances du 25 février 1901 article 55; Sur le rapport du minitre et du ministre des finances.
Texte intégral
Artiecle premier. -— Le traitement de parité d’office attribué aux receveurs dé l’enregistrement, des domaines et du timbre en servic aux colonies est fixé de la facon suivante : Receveur de be classe………………2.400 Meceveur de 6 classe anrès deux ans de grade ………….2.500 Receveur-de 5 classe ……………..2.800 leceveur dée 55e classe anrés déux ans de de garde)…..3.100 Receveur de 4e classe………………..3.800 Receveur de te classe après (Tois Ans de grade ….4.000 Receveur de 3e classe ………………………….4.800 Receveur de 53e classe après trois ans de garde………5.100 RCeveveur de 2e classe………..6.500 Receveur de 2e classe ( après Trois ANS DE grade………..7.000 Receveur de tre classe. . . .. .. . 8.000 Receveur de 1re classe après trois ans de garde ……..10.000. Réeceveur de 1er classe après six retenues pour pensions sont exercées seulement sur trois quarts des émoluments sus-inidiqués, le dernier quart étant considéré comme frais de bureau. Art. 2— L’attribution aux intéressés de traitements de parité spéciaux, après deux, tris ou ans d’ancienneté dans chaque classe, ne pourra leur conférer aucun droit particulier. en cas de réintégration dans les cadres de la métropole. Dienngithions frangiloires Art. 3 Le présent décret entrera en vigueur à compter rétroactivement du ler janvier 1914 mis il ne recevra son application integral sursu 4 ds cufnis ds du qu’à compter du_ter décembre 1915, date à laquelle le décret du 23 janvier 1915 recu son entier effet. Les retenues pour pension civils sont ‘ exercées sur les trois quarts de ces exercées sur les trois quarts de ces émonments. Art, 4— Le ministre des colonies et le mnistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des loi.
R. PoincarÉé.Par le Président de la République.Le ministre des coloni s
Métadonnées
Référence
n° 04-256-1918
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
10 septembre 1918
Numéro JO
n° 256 du 28/02/1918
Date du numéro
28 février 1918
Mesure
Générale
Signé par
R. PoincarÉé.Par le Président de la République.Le ministre des coloni s
Voir tout le numéro
JO N° n° 256 du 28/02/1918
28 février 1918
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.