Arrêté n° 30-256-1918 complétant les disposition de tarreie du 5 mars 1910, en ce qui concerne le débarquement à Djibouti des passagers ou gens de l’équipage décédés à bord des navires.
n° 30-256-1918
Visas
Le Gouverneur p i. d e la coté Francaise des Somalis et dépendances; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendué anplicable à la Colonie par décret 18 18 juin 1844: Vu l’arrèté No 69 du 3 mars 1916 réglementant le débarquement dées malades et des morts
Texte intégral
Article premier—L’arreté du 3 mars 1916 susvants: Articlepremier– Lorsque le capitain d’un navire, le médecin du boni ou le médecin convoyeur demande à débarquer le corps d’un passager ou d’uu homme de l’équipage déeédé en cours de route ou en rade, le débarquement lie se fait que sur certificat du médecin arraisiinueur attestant qu’il n’y a aucun dan ger pour la santé publique à procéder. Art. 2
En même temps que le certificat, médecin arraisoniieurétablit un bon de com mande pour un éerciieil qu’il fait prendre à l’hôpital et et tranport à bord par les soins des agents du servire sanifaire, Ce bon mentionne le nom et la qualité du défunt, afin de faciliter l’imputation de la dépenses. Le médecin convoyeur prévient ensuite le commissaire de police, chargé des formalites relatives à l’inhumation. Art. 3 La mise en bière, la desente du corps dans l’embareation, la déclaration du dévès au bureau de l’Etat civil, sont assurés par le personnel du bord ou de la compagnie de navigation intéressée. Art..4– L’agent sanitaire envoyé à bord recoit le corps daus son embarcation et le conduit à la jetée du Gouvernement où il est cé sur le corbillard préalablement envoyé à cet endroit par le commissaire de police. Art. 5— A moins de circonstances nécessitant l’inhumation immédiate el qui seront soumises au Comumissaire de police le Corps est transporté à la être déposé à la salle spéciale des morts jusqu’au moment des obséques. Art.6.— Les frais ‘«lunt-ä débarquement, de transport et d’inliumation sont réglés directement par le représentant du navire, s’il s’agit d’un homme de l’équipage. Si le défunt était fonctionnaire ou militaire, la dépense est imputable au budget qui sunpoertait sa solde. S’il s’agit d’un partieulier, c’est la suceession qui supporte la dépense. Dans les deux derniers cas les débours peuvent être avancés par l’agent spécial des menués dépenses sur état visé par l’ordonnateur. Art. 7 –En conséquence des dispositions qui précèdent, l’article 12 de l’arrèté du 3 mars 1916, est abrogé, mais toutes les autres dispositions de cet acte restent en en vigueur notamment celles prévues à l’article 13 contraventions el qui soul applicabiles au pvrésent arreté. Art.8.— Le présent arrèté sera enregistré et communiqué partout où bésoin sera.
GEFFRIAUD.
Métadonnées
Référence
n° 30-256-1918
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
25 février 1918
Numéro JO
n° 256 du 28/02/1918
Date du numéro
28 février 1918
Mesure
Générale
Signé par
GEFFRIAUD.
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JO N° n° 256 du 28/02/1918
28 février 1918
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