Décret n° 04-253-1917 Etat-Major de l’Armée, Bureau des sursis. 58732 3/11.
n° 04-253-1917
Texte intégral
Le Ministre de la guerre, a Monsieur le ministre des colonies. La loi du 10 août 1917 (J. O. du 45 août 1917 page 6.405) prescrit dans son article 10 ce qui suit; _ Aucun sursis ne pourra ëélre accordé ou « renouvelé à l’avenir à un bomme du service « armé, appartenant aux classes 1903 et plus « jeunes, sans une décision spéciale du ministre de la guerre dans les conditions prevues à l’article 4 . Jusqu’à présent, les sursis d’appel et leurs prolongations ont été accordés aux hommes résidant aux colonies à quelque classe qu’ils appartiennent, par les soins de MM. les gouverneurs, sur avis des commandants supérieurs des troupes. Le texte de loi précité ne permet plus l’emploi de cette procédure. J’ai l’honneur de vous prier, en conséquence, de vouloir bien informer MM. les gouverneurs des colonies qu’à compter du 15 septembre prochaine, ils dex ront m’adresser, par votre intermédiaire, toutes les de mandes de sursis ou de prolongations de sursis, concernant des militaires appartenant aux classes 1903 et plus jeunes du service armé. Les dossiers devront être accompagnés d’un rapport détaillé me fournissant tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause (situation militaire des intéressés, utilité de leur présence, durée du sursis proposé, etc, La concession de sursis aux hommes de la catégorie susvisée doit re élir un caractère tout à fait exceptionnel, conformément au vœu de la loi. Par suite, les gouverneurs ne devront retenir, pour être soumises à ma décision, que les demandes concernant des hommes dont ils jugeront la présence absolument indispensable après une enduêle rigoureuse. sans ou blier que leur responsabilité est engagée à ce sujet. Les gouverneurs auront d’ailleurs tous pouvoirs pour accorder aux intéressés des sursis provisoires, Jusqu’à notification de la -décision prise à leur égard. Les décisions prises seront notitiées Par messoins, tant à votre département qu’aux autorités militaires intéressées. Les sursis actuellement en cours ne devront être soumis à ma décision qu’à leur expiration s’ils font l’objet d’une demande de renouvellement. Je vous serais très obligé de vouloir bien m’adresser une copie, en double exemplaire,des instructions que vous donnerez à ce sujet,
Le général chef d’état-major général,Signé : Duport.
Métadonnées
Référence
n° 04-253-1917
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
10 août 1917
Numéro JO
n° 253 du 30/11/1917
Date du numéro
30 novembre 1917
Mesure
Générale
Signé par
Le général chef d’état-major général,Signé : Duport.
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JO N° n° 253 du 30/11/1917
30 novembre 1917
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