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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 280-250-1917 portant taxation du prix de vente du dourah.

n° 280-250-1917

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884

  • Vul’arrêté du 28 Mars 1917 promulguant dans la Colonie la loi du 20 Avril 1916 et le décret du 3 Janvier 1917 sur la taxation des denrées et substances.
  • Vul’avis émis par la Chambre de Commerce.

Texte intégral

Art.1er

A partir de la date du présent arrêté qui sera affiché le même jour, le dourah sera vendu à Djibouti à des prix qui ne devront pas dépasser ceux, qui sont désignés ci-après : 1° Dourah d’Abyssinie 353 frs les 100 Kg. et 0,65 le Kella 2° Dourah provenant d’Aden 33 frs. le sac de 80 Kg. ou 40 frs les 100 Kg.

Art. 2

Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à modification par un nouvel arrêté.

Art. 3

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 9 et suivants de la loi du 20 Avril 1916 susvisée.

Art. 4

Le présent arrêté sera enregistré, publié, affiché et communiqué partout où besoin sera.

FILLON.