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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 9-247-1917 fixant la taxe du pétrole.

n° 9-247-1917

Visas

L’Inspecteur Général des Colonies, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.

  • Vul’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
  • Vul’article 3 de l’arrêté du 1er Octobre 1911 concernant Faflichage des arrêtés.
  • Vul’arrêté du 28 Mars promulguant dans la Colonie la loi du 20 Avril 1916 et le décret du 5 Janvier 1917 sur la taxation des denrées et substances.
  • Vule rapport du Président de la Chambre de Commerce en date du 9 Mai courant. Le Conseil d’Administeation entendu.

Texte intégral

Art. 1er

A partir de la date de l’aflichage du présent arrêté le pétrole, provenant du Texas sera vendu à Djibouti aux conditions suivantes : 1°. Pétrole pris directement chez l’importateur, avec obligation d’achat dune caisse au minimum 20.50 la Caisse. 2° – Pétrole acheté aux fournisseurs intermédiaires achetant eux-mêmes à l’importateur 21 la Caisse. 3°.- Pétrole achete dans les boutiques des détaillants 23 la Caisse.

Art. 2

Le pétrole de la marque ” »Standart Oil” sera vendu aux prix sus indiqués majorés de 1,50.

Art. 3

Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas au pétrole destiné à l’exportation à l’étranger, mais il est expressément stipulé que les quantités à expédier hors des limites de la Colonie ne seront prélevées que surles stocks placés en entrepot.

Art. 4

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 9 et suivants de la loi du 20 Avril 1916 susvisée,

Art. 5

Le présent arrété sera enregistré, publié, affiché et communiqué par tout où besoin sera.

FILLON