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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°29 accordant à M. E. Rhigas le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le dourah, le riz, le tabac en feuil- les, la farine, le sucre et les dattes.

n°29

Visas

L’Inspecteur Général, délégué dans iles fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances Officier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884
  • Vul’arrêté n° 445 du 17 Décembre 1914 portant révision du régime des pétroles
  • Vula délibération du Conseil d’Administration du même jour
  • Vula demande formulée par M. Menahem Meshu, négociant à Djibouti en vue d’obtenir Fautorisalion d’édifier à Boulaos un dépôt de pétrole ; Attendu que lintéressé sollicite non pas un permis d’occupation temporaire du rivage mais une véritable concession à une distance de plus dé 81 mètres des plus hautes marées Attendu que le quartier de Boulaos est situé à l’est de Djibouti, par conséquent en dehors de la zone de servitude du port

Texte intégral

Art. 1er

Est accordé à M. Menahem Mesha, négociant à Djibouti, la concession d’un terrain d’une superficie de 1.000 métres carrés situé à Boulaos, entre le village et la limite de la voie ferrée. Art, 2,- La présente concession est faite moyennant le prix de 1 franc le mètre carré Elle deviendra définitive lorsque l’intéressé y aura construit sur les indications fournies par le Service des Travaux Publics, un bâliment destiné à servir de dépôt de pétrole dans les conditions fixées par l’arrêté sus visé du 17 Décembre 1914.

Art. 3

La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les revendications, troubles et évictions de la part des tiers

Art. 4

Toutes les réglementations existantes ou qui seront édictées ultérieurement sur le régime foncier seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.

Art. 5

Les frais d’enregistrement du présent acte de concession provisoire sont à la charge de l’intéressé.

Art. 6

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Ofliciel de la Colonie.

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