Loi n° 18-232-1926 concernant la légitimation des enfants adultérins,
n° 18-232-1926
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le President de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er.- L’article 331 du Code Civil est modifié ainsi qu’il suit: Les enfants nes hors mariage, autres ceux nés d’un commerce adubHérin, sont légitimés par Île mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance de la légitimation dans un acte séparé. Lorsqu’un enfant naturel aura été reconnu par ses père et mère où par l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légilimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique après enquête et debat en chambre du conseil, lequel jusement devra constater que Fenfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun. Les enfants aduitérins sont légitimes, dans les cas suivants par Île mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier paragraphe du présent article. 1°- Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers; 2° – Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère lorsqu’ilssont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de lordonnance rendue conformément à l’article 878 du code de procédure civile et antérieuremént à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée, Toutefois, la reconnaissance el la lésitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime; 3° – Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n’existe pas, au moment du mariage subséquent, d’enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l’enfant adultérin est né ou a été Conçu. Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. Cette mention sera faite à la diligence de l’oflicier de l’état civil qui aura proccédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé. Art. 2.- Le deuxième alinéa de l’article 313 du code civilest complété ainsi qu’il suit : La présomption de paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de desaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 991. Art. 3.- L’article 335 du code civil est complété par la disposition suivante: “Sous réserve des dispositions de l’article 331. Art. 4.- La loi du 7 Novembre 1907 est abrogée. Art. 5.- La présente loi est applicable aux Colonies. Art. 6.- Pour les mariages antérieurs à la promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré d’expedition commune de l’acte de légitimation et de l’acte de célébration du mariage que dans les conditions déterminées par Farticle 57 du code civil. Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par les dispositions qui précèdent et dont les pére et mére auront contracté mariage avant la promulgation de Ha présente loi pourront être, de la part de ceux-ci dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, l’objet d’une reconnaissance qui emportera légitimation dans les conditions prévues par la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat,
R. POINCAREPar le Président de la République :Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,René VIVIANI.Le Ministre de l’intérieur,L.MALVY.Le Ministre des Colonies,Gaston DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 18-232-1926
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
30 décembre 1915
Numéro JO
n° 232 du 29/02/1916
Date du numéro
29 février 1916
Mesure
Générale
Signé par
R. POINCAREPar le Président de la République :Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,René VIVIANI.Le Ministre de l’intérieur,L.MALVY.Le Ministre des Colonies,Gaston DOUMERGUE.
Voir tout le numéro
JO N° n° 232 du 29/02/1916
29 février 1916
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.