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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 292-228-1915 accordant la concession en toute propriété de divers lots de terrains situés au village indigène de Bender-Djedid.

n° 292-228-1915

Visas

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 19 Novembre et 28 Décembre 1899 sur le régime des concessions

  • Vules demandes présentées par les nommés Ahmed ben Ahmed Farch; Salem Abduilah Mouti et Saleh ben Saleh Ali, dit Soghier, à l’effet d’obtenir la concession en toute propriété des lots de terrains sur lesquels ies requérants possèdent déjà des droits provisoires
  • Vules rapports du Chef du Service des travaux Publics en date des 8, 9, et 12 Octobre 1915
  • Vul’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 29 Octobre 1915
  • Le Conseild’Administration entendu

Texte intégral

Art. 1er

La concession en toute propriété des lots ci-après désignés, situés au village indigène de Bender-Djedid, est accordée aux personnes suivantes : 1° – Ahmed ben Ahmed Farah: un terrain d’une superficie de 127 mq. environ, borné au nord par la maison en pierres du sieur Saleh Mahaloui; au Sud par l’aveuue n° 3; à l’est par le Boulevard n°8 et à l’ouest par le Boulevard n°7. 2° – Salem Abduila Mouti: un terrain d’une superticie de 66 mq 83 environ, bot né au nord par Favenue n°5; au sud par la maison en planches du sieur Salem Aouad; à l’est par le Boulevard n°9 et à l’ouest par le Boulevard n° 8. 3°- Saleh ben Saleh Ali, dit Soghier : un terrain d’une superficie de 72 m2 environ, bordé au nord par une paillote ; au sud par l’avenue n°8; à l’est par le Boulevard n°14 et à Fouest par le Boulevard ho 13.

Art. 2

La Colonie ne fournit aux tilulaires des dites concessions aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications de tiers.

Art. 3

Les concessionnaires s’engagent à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 4

Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concessions définitives doivent être remplies par les concessionnaires, à leurs frais, au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 5

Le présent arrêté sera communiqué, enregistré et publié partout où besoin sera.

P. SIMONI.