Arrêté n° 38-227-1915 déterminant les conditions auxquelles le pain doit être vendu à Djibouti,
n° 38-227-1915
Visas
Le Gouverneur de la Côte Francais des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884
- Vula loi du ler Août 1995, sur les fraudes, rendue applicable aux Colonies par le décret du 23 Avril 1913, promulgué à Djibouti le 20 Août 1913: Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur
- Vul’arrêté du 27 Mars 1915. promulguant ledit décret dans la Colonie: Vu le décret du 14 Aout 1914 autorisant les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs des Colonies à prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir l’accaparement des denrées de premiére nécessité, indispensables à l’alimentation et à fixer le prix maximum auquel ces denrées pourront être vendues: Vu l’arrêté n° 225 du 20 Août 1914 promulguant ledit décret dans la Colonie,
Texte intégral
À partir du 25 Seplembre courant et jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient prises à ce sujet, la vente du pain se fera à Djibouti, dans conditions suivantes: 1e- Pain de un kilog……fr.0.65 2° Pain d’un demi kilog…..35 3°- Pain de fantaisie, dit pain de 0,15, à raison de 0,90 le kilog. (soit 6 pains au Kilog) 4° Pain de luxe, dit pain de 0,10. sans condition de poids minimum. Art.2 – Les pains de un kilog. et d’un demi kilog. n étant pas de consommation courante, les consommateurs qui en désirent, devront en faire la commande vingt quatre heures à l’avance. ils devront prévenir dans le même délai, le fournisseur lorsqu’ils désirent faire cesser la founiture. Les boulangers tiendront, à cet effet, un carnet sur lequel seront inscrites les demandes verbales ou écrites portant commande ou cessation de livraison.
Le poids du pain, quelle qu’en soit la qualite, doit s’entendre de la pesée constatée au moment de la mise en vente, c’est-à-dire 2 ou 3 à heures aprés la sortie du four. Art: 4, Le contrôle du poids déterminé dans les conditions sus-énoncées sera exercé par la Police sous la surveillance du Parquet.
Les pains mis en vente, quels qu’en soient la forme et le poids, seront confectionnés avec de la farine de froment de ère qualité et de provenance francaise:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de 1 a 15 frs. et d’ une emprisonnement de 1 à 5 jours de prison, ou de l’une de ces deux peines seulement; et ce, sans préjudice de l’application éventuelle de la loi sus-visée du ler Août 1905 sur les fraudes.
Le présent arrête sera enregistre, commumidqué partout où besoin sera, affiché et publié au Journal Officiel de la Colonie
P.
SIMONI
Métadonnées
Référence
n° 38-227-1915
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
17 septembre 1915
Numéro JO
n° 227 du 30/09/1915
Date du numéro
30 septembre 1915
Mesure
Générale
Signé par
P. SIMONI
Voir tout le numéro
JO N° n° 227 du 30/09/1915
30 septembre 1915
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