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/Textes/n° 38-227-1915
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 38-227-1915 déterminant les conditions auxquelles le pain doit être vendu à Djibouti,

n° 38-227-1915

Visas

Le Gouverneur de la Côte Francais des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ; Vu la loi du ler Août 1995, sur les fraudes, rendue applicable aux Colonies par le décret du 23 Avril 1913, promulgué à Djibouti le 20 Août 1913: Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur; Vu l’arrêté du 27 Mars 1915. promulguant ledit décret dans la Colonie: Vu le décret du 14 Aout 1914 autorisant les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs des Colonies à prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir l’accaparement des denrées de premiére nécessité, indispensables à l’alimentation et à fixer le prix maximum auquel ces denrées pourront être vendues: Vu l’arrêté n° 225 du 20 Août 1914 promulguant ledit décret dans la Colonie,

    Texte intégral

    Art. 1er.- À partir du 25 Seplembre courant et jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient prises à ce sujet, la vente du pain se fera à Djibouti, dans conditions suivantes: 1e- Pain de un kilog……fr.0.65 2° Pain d’un demi kilog…..35 3°- Pain de fantaisie, dit pain de 0,15, à raison de 0,90 le kilog. (soit 6 pains au Kilog) 4° Pain de luxe, dit pain de 0,10. sans condition de poids minimum. Art.2 – Les pains de un kilog. et d’un demi kilog. n étant pas de consommation courante, les consommateurs qui en désirent, devront en faire la commande vingt quatre heures à l’avance. ils devront prévenir dans le même délai, le fournisseur lorsqu’ils désirent faire cesser la founiture. Les boulangers tiendront, à cet effet, un carnet sur lequel seront inscrites les demandes verbales ou écrites portant commande ou cessation de livraison. Art. 3.- Le poids du pain, quelle qu’en soit la qualite, doit s’entendre de la pesée constatée au moment de la mise en vente, c’est-à-dire 2 ou 3 à heures aprés la sortie du four. Art: 4, Le contrôle du poids déterminé dans les conditions sus-énoncées sera exercé par la Police sous la surveillance du Parquet. Art. 5.- Les pains mis en vente, quels qu’en soient la forme et le poids, seront confectionnés avec de la farine de froment de ère qualité et de provenance francaise: Art 6.- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de 1 a 15 frs. et d’ une emprisonnement de 1 à 5 jours de prison, ou de l’une de ces deux peines seulement; et ce, sans préjudice de l’application éventuelle de la loi sus-visée du ler Août 1905 sur les fraudes. Art. 7.- Le présent arrête sera enregistre, commumidqué partout où besoin sera, affiché et publié au Journal Officiel de la Colonie

    P.

    SIMONI